Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 09/12/1962En vigueur depuis le 09 décembre 1962

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 35

Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 12 JORF 9 DECEMBRE 1962

Le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

Toute cotisation acquittée après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent est majorée d'un intérêt de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard.