Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 18/10/1970En vigueur depuis le 18 octobre 1970

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Article 12

Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 4 JORF 18 OCTOBRE 1970

Les dépenses de la caisse sont constituées par :

1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;

2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :

3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;

4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.

5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.