Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 12/04/1984En vigueur depuis le 12 avril 1984

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Article 2

Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

Modifié par Décret 84-264 1984-04-09 ART. 1, JORF 12 AVRIL 1984
Modifié par Décret 66-1068 1966-12-30 ART. 1, JORF 3 JANVIER 1967

Cette caisse est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres composé comme suit :

- onze représentants des entreprises participantes ;

- onze représentants des bénéficiaires.

Chacune de ces catégories comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.