Annexe IV art. 1
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contrat de replantation fixe les conditions dans lesquelles il est procédé, à l'intérieur d'une zone couverte par un permis d'exploitation et par le titulaire de ce permis à des travaux de reboisement sur tout ou partie des surfaces exploitées.
Annexe IV art. 2
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contrat de replantation est passé entre l'office national des forêts et le titulaire du permis d'exploitation sur lequel les reboisements doivent être exécutés.
Seul le titulaire d'un permis d'exploitation peut demander à procéder, après coupe rase, sur le territoire de ce permis, à des reboisements au titre d'un contrat de replantation.
Annexe IV art. 3
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La demande présentée par le titulaire du permis est adressée au directeur régional de l'office national des forêts en Guyane.
Cette demande précise le programme de replantation qui comprend notamment :
La localisation des périmètres à reboiser au titre du contrat ;
La surface totale à replanter, la date proposée pour le début des activités de plantation, les tranches annuelles de plantation ;
La ou les essences choisies pour la plantation ;
Les techniques de préparation du terrain de reboisement et d'entretien envisagées ;
Le plan de gestion des surfaces reboisées et, en particulier, l'âge d'exploitation des peuplements.
Annexe IV art. 4
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
L'office national des forêts peut imposer au bénéficiaire du contrat l'exécution de travaux en vue de la conservation ou du maintien de la fertilité des sols reboisés, ainsi que la protection contre les incendies ou les parasites.
Annexe IV art. 5
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Après récolte des peuplements par le titulaire, le terrain peut faire l'objet d'un nouveau contrat de replantation.
Annexe IV art. 6
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contrat prend fin à l'issue de la récolte totale des produits ligneux ayant été replantés au titre du contrat alors que ceux-ci sont parvenus à l'âge d'exploitabilité prévu par le plan de gestion.
Annexe IV art. 7
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Dans le cas où les essences replantées seraient des essences rejetant de souche, la durée du contrat sera déterminée au moment de la passation de cet acte.
Annexe IV art. 8
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les travaux de replantation sont effectués conformément au programme prévu à l'article 3 sous le contrôle de l'office national des forêts.
Annexe IV art. 9
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contractant est notamment tenu de procéder annuellement à la replantation des surfaces déterminées dans le programme de replantation, sauf cas de force majeure ou raison technique dûment justifiée.
Annexe IV art. 10
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contractant exécute à sa charge, au titre du contrat, les travaux d'infrastructure et aménagements divers dont la réalisation pourrait être rendue nécessaire par la mise en oeuvre du programme de replantation.
Annexe IV art. 11
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contractant conserve, pendant toute la durée du contrat, l'usage des bâtiments, constructions, routes et aménagements divers résultant des travaux effectués par lui, tant au titre du permis d'exploitation dont il est titulaire, qu'au titre du contrat de replantation lui-même.
Annexe IV art. 12
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le titulaire peut faire exécuter par des tiers, après accord de l'office national des forêts, les travaux prévus au programme de replantation. Il est responsable vis-à-vis de l'office national national des forêts de l'exécution des travaux sous-traités.
Annexe IV art. 13
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les terrains faisant l'objet d'un contrat de repeuplement restent inclus dans la surface du permis d'exploitation correspondant. Ils continuent à donner lieu au versement de la redevance superficiaire.
Annexe IV art. 14
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les travaux entraînés par la réalisation du programme de replantation sont entièrement à la charge du contractant.
Annexe IV art. 15
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les frais d'entretien et de réparation des bâtiments, constructions, et aménagements divers visés à l'article 10 sont également à la charge du contractant.
Annexe IV art. 16
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
L'office national des forêts reconnaît au contractant le droit d'exploiter gratuitement, pendant la durée du contrat, les produits ligneux résultant de son activité de replantation.
Annexe IV art. 17
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
A l'issue du contrat, le titulaire est tenu de laisser le terrain nettoyé.
Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette obligation, il sera pourvu, aux frais de l'intéressé, par l'office national des forêts.
Annexe IV art. 18
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contrat de replantation est résolu de plein droit du fait de l'expiration normale du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements, objet dudit contrat, ont été replantés.
A titre exceptionnel, et si l'intérêt sylvicole et économique le justifie les clauses particulières du contrat peuvent prévoir, au bénéfice du titulaire, un droit à la récolte après expiration du permis d'exploitation sur les terrains duquel la replantation a été effectuée.
Annexe IV art. 19
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le contrat est résolu de plein droit du fait pour le contractant de se voir notifier par l'autorité compétente l'annulation du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements objet dudit contrat ont été replantés en vertu des dispositions prévues à l'article 33 de l'annexe II relatif à la réglementation des forêts domaniales du département de la Guyane.
Annexe IV art. 20
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
L'inexécution, pendant deux années consécutives, des objectifs prévus au programme de reboisement peut entraîner l'annulation du contrat de replantation.
Annexe IV art. 21
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La résolution du contrat dans les cas prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus entraîne de plein droit le retour à l'Etat du droit de récolte des peuplements sur pied ayant été replantés au titre dudit contrat.