Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 08/02/2002Version en vigueur au 08 février 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article M 1

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Etablissements assujettis

        § 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

        - 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;

        - 200 personnes au total.

        § 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

        Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après.

        § 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.


      • Article M 2

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Calcul de l'effectif

        § 1. a) Magasins de vente.

        L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :

        - au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;

        - au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ;

        - au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;

        - aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.

        A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.

        b) Centres commerciaux.

        Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

        - pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;

        - pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

        § 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.

        b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement.

        § 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :

        a) Aire de vente de meubles, articles de jardinage, de bricolage et de loisirs par exemple, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;

        b) Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

      • Article M 3

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Conception et desserte


        Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

      • Article M 4

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/02/2007Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 février 2007

        Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art. 2 (V)

        Isolement par rapport aux tiers

        § 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.

        § 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.

        Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.

        § 3. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

      • Article M 5

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 30/08/2008Version en vigueur du 07 mars 1995 au 30 août 2008

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

        Intercommunication avec un parc de stationnement couvert

        Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :

        a) Dispositions générales applicables dans tous les cas :
        - le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ;
        - le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF° demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur du sas et est munie d'un ferme-porte ;
        - surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés ;
        - les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3) ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre et elles peuvent être coulissantes ;
        - les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;
        - la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas côté "feu", puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur ;
        - si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation ;
        - toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
        b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré :

        b 1) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
        Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
        - parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
        - le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.
        b 2) Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :
        Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables.
        La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.
        b 3) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :
        - l'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas ;
        - le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes :
        - parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
        - il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degré 1/2 h si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degré 1h.

        - de plus, la surface du sas doit être augmentée, si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines ;
        - l'information recueillie par les détecteurs visés à l'article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie ;
        - le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs ;
        - dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'article CO 53 (§ 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie.
        b 4) Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :
        Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables.
        Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.

      • Article M 6

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 03 février 1982 au 29 mars 2005

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Isolement interne


        § 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux.

        § 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.



      • Article M 6

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005

        Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

        Isolement interne

        § 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux. La création de mezzanines est interdite entre les niveaux précités.

        § 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.


      • Article M 7

        Version en vigueur du 12/02/1984 au 01/02/2007Version en vigueur du 12 février 1984 au 01 février 2007

        Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

        Distribution intérieure des centres commerciaux

        § 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.

        § 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

        § 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

        § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises.


      • Article M 8

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/05/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 mai 2003

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Dispositions particulières

        Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

      • Article M 9

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

        Libre-service avec ou sans chariot

        § 1. Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

        - les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;

        - si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front ;

        - des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

        a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;

        b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;

        c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.

        § 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45, § 2.

        § 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

        Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

        § 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,90 mètre de large, praticables aux handicapés :

        - de 1 à 20 caisses : un passage ;

        - de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;

        - au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.

        Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.

        Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés.

      • Article M 10

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/05/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 mai 2003

        Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

        Emploi des chariots

        § 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

        - quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

        - trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

        § 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

        § 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements, ni gêner l'évacuation.


      • Article M 11

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails


        § 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :


        - soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;


        - soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,


        est fixée comme suit :


        a) Au rez-de-chaussée :


        - 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;


        - 30 mètres dans le cas contraire ;


        b) En étage ou en sous-sol :


        - 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;


        - 30 mètres dans le cas contraire.


        La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.


        § 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :


        - de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;


        - de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;


        - au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.


        En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.


        § 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :


        - du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;


        - du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.

      • Article M 12

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Escaliers et escaliers mécaniques


        § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.
        § 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
        Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.
        § 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :
        a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
        b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;
        c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
        § 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
        § 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.

      • Article M 13

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Circulations intérieures


        Les circulations principales, telles que définies à l'article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.
        Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'article M 12 ci-dessus.
        En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
        Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.

      • Article M 14

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Visibilité des signalisations


        § 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.
        § 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

      • Article M 15

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Comportement au feu des matériaux

        En aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3.

      • Article M 16

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Réserves d'approche

        § 1. Définition :


        On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.


        § 2. Caractéristiques :


        Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :


        - le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau ;


        - une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;


        - les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;


        - la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;


        - les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;


        - l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention "Sans issue, interdit au public".

      • Article M 17

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 mars 2006

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments

        § 1. Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux conditions suivantes :


        - leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres,

        ils sont :


        - séparés des autres exploitations et des locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;


        - séparés entre eux, dans une même exploitation, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1, y compris les revêtements éventuels ;


        - protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;


        - en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre.


        § 2. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW, les dispositions des sections I, III et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables.

        En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de l'article GC 15 :

        - aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles séparant ces ateliers de la zone accessible au public ;


        - ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 1.


        § 3. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des sections I, IV et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions prévues à l'article M 34.

      • Article M 18

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Dispositions générales

        § 1. Les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre. Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.


        § 2. Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre.

        § 3. Les mails sont désenfumés dans les mêmes conditions que les grands locaux.

        § 4. La commande des dispositifs de désenfumage peut n'être que manuelle.

      • Article M 19

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux

        § 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, chaque niveau doit être désenfumé séparément dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre. Toutefois, dans certains cas particuliers, tels que ceux visés à l'article M 6 (§ 1), les dérogations à ces dispositions peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.


        § 2. Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), doivent être divisés en cantons tous les 60 mètres au maximum. Ils peuvent être désenfumés naturellement par des exutoires situés au dernier niveau, sous réserve du respect des dispositions complémentaires suivantes :


        - les exécutoires doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication ; celles-ci ne devant pas être pourvues d'écrans de cantonnement ;

        - leur surface utile est celle requise pour un canton de 1600 mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture telle que définie dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public est la hauteur totale du puits de communication et dont la hauteur de fumée est celle tolérée au dernier niveau.

      • Article M 20

        Version en vigueur du 30/08/1989 au 30/08/2003Version en vigueur du 30 août 1989 au 30 août 2003

        Modifié par Arrêté du 11 septembre 1989, v. init.

        Etablissements des première, deuxième et troisième catégories

        § 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

        - soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;

        - soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;

        - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux conditions des articles C H 44 à C H 55 ;

        - soit par des sous-stations ou des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à l'article CH 11.

        § 2. En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

      • Article M 21

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 30 août 2003

        Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

        Etablissements de 3e catégorie.

        § 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

        - soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;

        - soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;

        - soit par des appareils indépendants électriques, à l'exception des panneaux radiants ;

        - soit par des tubes radiants à combustibles gazeux dans les conditions fixées à l'article CH 54 ;

        - soit par des sous-stations ou des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à l'article CH 11.

        § 2. Les appareils de chauffage indépendants visés ci-dessus doivent satisfaire aux dispositions de la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre et en outre être installés suffisamment loin des comptoirs où sont présentés ou vendus les objets ou produits très inflammables.

      • Article M 22

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Etablissements de la 4e catégorie.

        § 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

        - soit dans les conditions définies à l'article M 21 ;

        - soit par des appareils indépendants à combustion installés dans les conditions fixées à la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre, à l'exception des panneaux radiants.

        § 2. En aggravation des dispositions de l'article CH 50, les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause le parcours horizontal des conduits de raccordement ne doit pas excéder 2 mètres.

        § 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 48 (§ 1), les appareils à combustible solide ou liquide doivent être installés et protégés de manière telle que les objets voisins ne puissent venir au contact de leurs parois.

        Le remplissage des appareils à combustible liquide est interdit pendant la présence du public.

        • Article M 24

          Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

          Généralités

          § 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter un éclairage de sécurité.

          § 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être dotés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centrale répondant aux dispositions requises pour :

          - le type A, en cas d'emploi de groupes moteurs thermiques générateurs ;

          - le type B, en cas d'utilisation d'une batterie centrale.

          § 3. Dans les établissements de 3e et 4e catégorie cet éclairage doit être du type B, alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes.

          § 4. Dans les centres commerciaux :

          a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et les parties communes de l'ensemble du centre doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ;

          b) Les autres exploitations du type M doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois dans les locaux de vente recevant moins de 100 personnes, l'éclairage de sécurité peut être limité à la seule fonction de balisage telle que définie à l'article EC 7 (§ 2) premier alinéa ;

          c) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centrale pour l'éclairage de sécurité ;

          d) La source centrale d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

      • Article M 25

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Dispositions générales


        Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

      • Article M 26

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Matériels d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :


        a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés :


        - par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;


        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

        - par des robinets d'incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm.

        Le nombre des emplacements doit être déterminé de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance ;

        - par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


        b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :


        - dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l'exception de l'installation fixe d'extinction automatique à eau.


        c) Etablissements de 4e catégorie :


        - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


        § 2. Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.

      • Article M 27

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Système d'extinction automatique à eau


        § 1. Lorsqu'un système d'extinction automatique à eau est exigé et que les hauteurs de stockage sont inférieures à 2,90 mètres, l'installation doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article MS 27 (a).


        § 2. Dans les autres cas, la quantité d'eau minimum déversée par mètre carré, et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 7,3 litres au moins pour une surface impliquée de 260 mètres carrés. Ce débit et cette surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes hauteurs de stockage.

      • Article M 28

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Aménagements de sauvetage et d'intervention


        § 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :


        - l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;


        - l'intervention des secours.


        § 2. Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

      • Article M 29

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art. 2 (V)

        Service de sécurité incendie


        § 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un au rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.


        § 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 doit être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.


        § 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.


        § 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

      • Article M 30

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Système de sécurité incendie


        Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.


        Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.


        Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.


        Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

      • Article M 32

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Alarme générale


        Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


        § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.


        Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


        Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


        Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


        § 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.


        § 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

      • Article M 33

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 28/10/2007Version en vigueur du 18 juin 1993 au 28 octobre 2007

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Alerte


        La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 71 doit être réalisée comme suit :


        a) Par ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent dans les établissements de 1re catégorie ;


        b) Par téléphone urbain, dans les établissements de 2e, 3e ou 4e catégorie.

      • Article M 34

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Utilisation d'énergie et de combustibles


        § 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.


        § 2. L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.


        § 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l'article GN 6, après avis de la commission de sécurité.


        § 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.

      • Article M 35

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Machines-outils


        L'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :


        - les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement ;


        - l'accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.


        Les machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées :


        - soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'article CO 28 (§ 2) ;


        - soit dans un local protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


        Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.

      • Article M 36

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Ballons gonflés


        La distribution et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.

      • Article M 37

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Manifestations temporaires


        Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.


        Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.

      • Article M 38

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 février 1982 au 23 janvier 2010

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Généralités


        La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :


        - la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ;


        - les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;


        - les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;


        - lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

      • Article M 39

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Hydrocarbures liquéfiés et aérosols


        § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8 les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


        § 2. La capacité unitaire des récipients d'aérosols est limitée à un litre quel que soit l'agent propulseur.

      • Article M 40

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 18/05/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 18 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

        Matières et liquides inflammables et alcools

        § 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

        § 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans des emballages étanches de préférence incassables.

        Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.

        Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.

        § 3. L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :

        a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;

        b) Les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;

        c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;

        d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;

        e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur.

        § 4. Par dérogation à l'article CH 35, l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.


        Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité.


        Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l'article M 42.

      • Article M 41

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Peintures sous pression


        La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.

      • Article M 42

        Version en vigueur du 05/09/1987 au 07/05/2003Version en vigueur du 05 septembre 1987 au 07 mai 2003

        Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

        Limitation totale en poids et volume

        § 1. Le poids total des matières inflammables du premier groupe telles que définies à l'article R. 233-14 du code du travail, et des hydrocarbures liquéfiés est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39.

        Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

        De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.

        Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :

        Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;

        Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;

        Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;

        Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.

        § 2. Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40 ° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3000 litres pour l'ensemble de la surface de vente.

        Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :

        - 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;

        - 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;

        - 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;

        - 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.

        Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour le tiers de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.

        Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

        Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

        § 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l'établissement.

        Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

        § 4. Un système d'extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re catégorie ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60 °, à l'exception des cosmétiques.

        Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus.

      • Article M 43

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Munitions et artifices


        La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.


        De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.

      • Article M 44

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Défense de fumer


        Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      • Article M 45

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Généralités


        Pour l'application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.

      • Article M 46

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Locaux à risques courants


        Sont classés en locaux à risques courants :


        - les locaux administratifs et sociaux ;


        - les locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de ceux visés à l'article M 47.

      • Article M 47

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Locaux à risques importants

        § 1. Sont classés en locaux à risques importants :

        - les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage ;

        - les réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.

        § 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      • Article M 48

        Version en vigueur du 20/03/2001 au 30/08/2003Version en vigueur du 20 mars 2001 au 30 août 2003

        Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.

        Locaux d'emballage

        § 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

        § 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :

        - l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ;

        - l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 3,5 kW ;

        - pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m3 ;

        - le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;

        - les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m3.

      • Article M 49

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/02/2007Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 février 2007

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

        Réserves

        § 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.

        Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3).


        Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur-autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique, sensibles aux fumées et gaz de combustion.


        § 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :


        - à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;


        - à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.


        § 3. Lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et 10 000 mètres cubes.


        § 4. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matéraux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.

        § 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :


        - les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;

        - l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;


        - l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;

        - les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.


        § 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :


        - soit à un détecteur autonome déclencheur ;


        - soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;


        - soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.

      • Article M 50

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/05/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 mai 2003

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Dépôts et réserves de produits dangereux
        intégrés dans les bâtiments accessibles au public

        § 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1).


        § 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).


        § 3. Le poids des hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes et des matières inflammables du 1er groupe, telles que définies à l'article R. 233-14 du code du travail, est limité à 2000 kg au total par exploitation et réparti dans un ou plusieurs locaux.

        Ces locaux doivent posséder une ventilation haute et basse parmanente d'une section minimale chacune de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

        § 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le tiers de leur volume réel.

        Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.


        Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.


        § 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kg.

        Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


        § 6. Les quantités fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.

      • Article M 51

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Installations électriques

        Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par les normes en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques particuliers d'incendie.

      • Article M 52

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 30/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1995 au 30 août 2003

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

        Chauffage

        § 1. Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que :

        - par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre ;

        - par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;

        - par des appareils électriques définis à l'article CH 45.


        § 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.

      • Article M 53

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Cantines et réfectoires du personnel


        § 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre Ier du présent livre.


        § 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW .

      • Article M 54

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Désenfumage


        § 1.Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des locaux des réserves doit comporter une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits totalisant une surface égale au 1/100 de la superficie au sol desdits locaux. Cette évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation mécanique établie dans les conditions définies par l'instruction technique relative au désenfumage.

        En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.

        Cependant aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :

        - lorsqu'elles ont un volume inférieur à 1000 mètres cubes ;

        - lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1000 mètres cubes mais sont compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1000 mètres cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et des portes à fermeture automatique CF de degré une heure.

        Les volumes indiqués ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

        Toutefois, les circulations cloisonnées donnant accès à des réserves en sous-sol non désenfumables doivent être desservies par un ou plusieurs conduits de 16 décimètres carrés de section établis conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

        § 2. Par ailleurs, et quel que soit leur volume, aucun désenfumage n'est exigé dans les réserves qui n'ont aucune communication directe ou indirecte avec les locaux accessibles au public.

      • Article M 55

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Moyens de secours


        La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'article M 26.

      • Article M 56

        Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Trémies d'attaque


        Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, une trémie de 60 cm de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.

      • Article M 58

        Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

        Créé par Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

        Défense de fumer


        Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes.


        Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      • Article N 1

        Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Etablissements assujettis


        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


        - 100 personnes en sous-sol ;


        - 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;


        - 200 personnes au total.

      • Article N 2

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 10/02/2022Version en vigueur du 12 août 1982 au 10 février 2022

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Calcul de l'effectif


        L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :


        a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ;


        b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;


        c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.

      • Article N 3

        Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Conception de la distribution intérieure


        En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

      • Article N 4

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2006

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Parc de stationnement couvert

        § 1. Un parc de stationnement couvert de 6000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

        § 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré 1/2 h, équipées d'un ferme porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

      • Article N 5

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Isolement des salles


        § 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


        - ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;


        - le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage, ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions des articles GC 12 à GC 14.


        Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.


        § 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.


        En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble de l'établissement.


        § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


        - la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;


        - une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble du centre.

      • Article N 6

        Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Dégagements accessoires


        En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

      • Article N 7

        Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Circulations secondaires


        En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

      • Article N 8

        Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Vestiaires


        Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

      • Article N 9

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Domaine d'application

        En application de l'article DF 3 :

        § 1. Les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées.

        § 2. Les salles aveugles doivent être désenfumées dans les mêmes conditions que celles situées en sous-sol.

        § 3. Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

        § 4. Dans les établissements implantés dans un centre commercial et comportant une cuisine ouverte sur une salle accessible au public, des amenées d'air doivent être aménagées dans la salle afin d'assurer un balayage efficace vers la cuisine.

        § 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

      • Article N 10

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Domaine d'application

        § 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

        - soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

        - soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

        - soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

        - soit par des appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustibles gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.

        § 2. En outre, le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide visés à l'article CH 56.

        § 3. Les poêles de construction, fonctionnant exclusivement au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes au plus.

        § 4. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.

      • Article N 12

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Eclairage normal

        L'utilisation de lampes mobiles et de bougies est seulement admise dans les salles.

        Les lampes mobiles doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2).

        Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.

      • Article N 13

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Eclairage de sécurité

        Les établissements de 1re catégorie doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C, alimenté par une source centrale.

        Les établissements de 2e, 3e, et 4e catégories doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C, alimenté :

        - soit par une source centrale ;

        - soit par des blocs autonomes.

        Dans tous les établissements, les lampes de l'éclairage de balisage doivent être alimentées en permanence.

      • Article N 14

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Appareils à combustible solide

        Les appareils à combustible solide doivent être installés conformément aux dispositions des articles GC 6 et CH 48 (§ 3).

      • Article N 15

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Petits appareils mobiles

        § 1. L'emploi dans les salles de petits appareils mobiles est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 16 et GC 17.

        § 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.

      • Article N 16

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Moyens d'extinction


        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


        - soit par des seaux-pompes d'incendie ;


        - soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,


        et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


        § 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :


        - soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


        - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


        - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

      • Article N 17

        Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Mise en oeuvre


        Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

      • Article N 18

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Système d'alarme

        Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

        Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

      • Article N 19

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Système d'alerte

        En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

      • Article N 20

        Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Précautions d'exploitation


        Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des "coups de feu", entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.

      • Article O 1

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Etablissements assujettis


        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, motels, pensions de famille, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes.

      • Article O 2

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Calcul de l'effectif


        L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.


        Dans le cas où une salle est aménagée dans le même établissement pour servir des petits déjeuners, il n'y a pas lieu de cumuler son effectif avec celui des chambres.

      • Article O 3

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Conception de la distribution intérieure


        § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.


        § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public.

      • Article O 4

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 08/07/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 08 juillet 2006

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Parc de stationnement couvert

        § 1. Un parc de stationnement couvert de 6000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

        § 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

      • Article O 5

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Locaux à risques particuliers


        En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :


        a) Locaux à risques importants :


        - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;


        - les locaux considérés comme tels par la commission de sécurité s'ils comportent des risques d'incendie (ou d'explosion) associés à la présence d'un potentiel calorifique (ou fumigène) important et de matières très facilement inflammables.


        b) Locaux à risques moyens :


        - les cuisines, les offices, les réserves et les resserres ;


        - les lingeries, les blanchisseries et les bagageries.

      • Article O 6

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Circulations horizontales


        En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.

      • Article O 7

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Dégagements accessoires

        En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

      • Article O 8

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Distance maximale à parcourir


        En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre (ou d'un appartement) jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.

      • Article O 9

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Escaliers


        En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :


        - dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;


        - dans les bâtiments comportant un escalier monumental prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.


        Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.

      • Article O 10

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 16/06/2010Version en vigueur du 12 août 1982 au 16 juin 2010

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Domaine d'application


        En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.

      • Article O 11

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil

        § 1. En application de l'article DF 3, les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

        Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21.

        § 2. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

        - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 mètres ;

        - chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;

        - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.

        § 3. Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipés d'un ferme-porte.

      • Article O 12

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil

        § 1. Les locaux recevant du public doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, conformément aux dispositions particulières propres à chaque type d'activité envisagée.

        § 2. Le désenfumage des locaux à risque particuliers, non accessibles au public et non visés dans les dispositions générales, peut être demandé, après avis de la commission de sécurité.

      • Article O 13

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Désenfumage des halls

        Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues aux articles DF 1 à DF 8.

        Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

      • Article O 14

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2004

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Domaine d'application

        § 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

        - soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

        - soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

        - soit par des unités de toitures monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

        - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.

        § 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises après avis de la commission de sécurité.

      • Article O 15

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 22/05/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 22 mai 2004

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Domaine d'application

        En atténuation des dispositions de l'article GZ 22 (§ 1), les appareils de cuisson à combustible gazeux peuvent être installés dans les locaux réservés au sommeil.

        Toutefois l'utilisation de gaz ou d'hydrocarbure liquéfié n'est autorisé dans les chambres que si la distribution est collective.

      • Article O 16

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Eclairage normal

        § 1. Un circuit électrique terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).


        § 2. Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements et des halls doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation, dans les halls, de lampes mobiles sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance ; ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2).

      • Article O 17

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Eclairage de sécurité

        § 1. Les dégagements et les halls de tous les établissements doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C ; les lampes de l'éclairage de balisage doivent être alimentées en permanence.

        § 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 21, dans les seuls établissements de 4e catégorie, l'exploitant peut, en cas de défaillance de la source normale, poursuivre son activité et surseoir à l'évacuation générale du public pendant la durée de fonctionnement de l'éclairage de sécurité dont l'autonomie aura été augmentée en conséquence.

      • Article O 18

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Petits appareils

        Les appareils à combustible solide et liquide (ou à alcool solidifié), ainsi que les appareils électriques ou à combustible gazeux d'une puissance nominale supérieure ou égale à 10 kW, sont interdits.

        Les petits appareils de cuisson doivent être installés conformément aux dispositions de l'article GC 17.

      • Article O 19

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Moyens d'extinction


        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;


        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


        § 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :


        - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


        - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


        - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;


        - soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.


        § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

      • Article O 20

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

        Mise en oeuvre

        Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

      • Article O 21

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 juin 1993 au 01 janvier 2012

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Système de sécurité incendie

        Tous les établissements doivent être équipés d'un système incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

      • Article O 22

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 juin 1993 au 01 janvier 2012

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Détection automatique d'incendie

        La détection automatique d'incendie doit être installée dans les conditions minimales suivantes :


        - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;


        - détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques importants.

      • Article O 23

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

        Système d'alerte

        En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

      • Article O 24

        Version en vigueur du 20/03/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 mars 2001 au 01 janvier 2012

        Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.

        Consignes et affichage

        § 1. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.


        Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.


        § 2. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre.


        A cette consigne est associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

      • Annexe

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

        Créé par Arrêté du 21 juin 1982 (V)

        Conduite à tenir en cas d'incendie

        En cas d'incendie dans votre chambre :


        Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :


        - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;


        - prévenez la réception.


        En cas d'audition du signal d'alarme :


        Si les dégagements sont praticables :


        - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.


        Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :


        - restez dans votre chambre ;


        - manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.


        Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviettes, draps humides par exemple) protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense, et la température plus supportable.

      • Article P 1

        Version en vigueur depuis le 20/01/1985Version en vigueur depuis le 20 janvier 1985

        Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init.

        Etablissements assujettis


        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :

        - la danse (bals, dancings, etc.) ;

        - les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

        - 20 personnes en sous-sol ;

        - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

        - 120 personnes au total.

        § 2. Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre.

      • Article P 2

        Version en vigueur depuis le 07/03/1994Version en vigueur depuis le 07 mars 1994

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

        Calcul de l'effectif

        L'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de 4 personnes pour 3 mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

        Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de 4 personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N.

      • Article P 3

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 16/05/2010Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 16 mai 2010

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Installations particulières

        Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

      • Article P 4

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Conception de la distribution intérieure

        Stabilité des structures

        § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

        § 2. Les dispositions de l'article CO 15 ne sont pas applicables aux salles de danse.

      • Article P 5

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Locaux à risques particuliers

        En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

        a) Locaux à risques importants :

        - les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilisés dans une soirée).

        b) Locaux à risques moyens :

        - les magasins de réserve et d'articles de cotillons ;

        - les offices et les lingeries.

      • Article P 6

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 08/07/2006Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 08 juillet 2006

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Parc de stationnement couvert

        § 1. un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

        § 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demie heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

      • Article P 7

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Dégagements accessoires

        En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

      • Article P 8

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Circulation dans les salles

        § 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.

        § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

      • Article P 9

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Vestiaires

        § 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

        § 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.

      • Article P 11

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Régie

        § 1. L'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).

        § 2. La régie doit être séparée du public :

        - soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;

        - soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.

      • Article P 12

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 07/04/2002Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Plafonds. - Isolation. - Décoration

        § 1. En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5, les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporées ainsi que les luminaires et les filets horizontaux doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

        § 2. Les dispositions de l'article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les établissements du présent type.

        § 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 10 (§ 1), tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.

        § 4. Les vélums visés à l'article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois, les filets horizontaux cités au paragraphe 1 ci-dessus doivent être installés conformément aux dispositions de l'article AM 10 (§ 2).

      • Article P 13

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Sièges

        Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l'article AM 18 (§ 1).

      • Article P 14

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 juin 1993 au 01 juillet 2004

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Domaine d'application

        § 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumées :

        - les salles de danse situées en sous-sol ;

        - les salles de jeux, d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, situées en sous-sol ;

        - les salles de danse comportant des mezzanines ou des planchers partiels ;

        - les autres salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées au rez-de-chaussée ou en étage.

        § 2. En application de l'article DF 3, et en aggravation du paragraphe 5.2 de l'instruction technique sur le désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnés (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au rez-de-chaussée ou en étage) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

        § 3. Le désenfumage des locaux cités à l'article p 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risuqes d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

        § 4. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie.

      • Article P 15

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Domaine d'application

        Le chauffage des établissements doit être assuré :

        - soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

        - soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

        - soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

        - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

      • Article P 16

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 07/04/2002Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Conditions d'installation

        En aggravation des dispositions de l'article EL 2, toutes les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

      • Article P 17

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 07/04/2002Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Eclairage normal

        § 1. La présence de lampes mobiles est seulement admise sur les tables ; ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2).

        § 2. L' utilisation de bougies est interdite.

      • Article P 18

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 07/04/2002Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Eclairage de sécurité

        Les établissements de 1re et 2e catégories, ainsi que ceux de 3e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type B, alimenté par une source centrale.

        Les établissements de 4e catégorie, installés en sous-sol, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type B.

        Les autres établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

      • Article P 19

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 07/04/2002Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Eclairage d'ambiance

        § 1. Lorque l'éclairement que requiert l'éclairage de sécurité est gênant pour certains effets lumineux, il est admis que cet éclairage soit réduit à la seule fonction de balisage, l'éclairage d'ambiance étant mis à l'état de veille.

        Dans ce cas, et sauf dérogation particulière, l'éclairage d'ambiance doit être alimenté par la même source que l'ensemble de l'éclairage de sécurité.

        § 2. Le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'éclairage normal de la salle fait défaut.

        Cet éclairage d'ambiance ne doit disparaître que lorque l'éclairage normal est rétabli.

        § 3. En outre, lorsque l'alimentation de l'éclairage de sécurité est réalisée à partir d'une source centrale, la mise en service automatique doit être doublée par une commande manuelle située au tableau de sécurité visé à l'article EC 12 ; cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant la durée des effets lumineux.

      • Article P 20

        Version en vigueur du 04/09/1983 au 29/03/2005Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 29 mars 2005

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Moyens d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

        Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

        Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        § 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

        Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

        Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

        Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

        Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

        § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

      • Article P 21

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Service de sécurité incendie

        § 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :

        Dans les établissements de 1re catégorie ;

        Dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.

        § 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

      • Article P 22

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 juin 1993 au 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Système de sécurité incendie, système d'alarme

        Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

        Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie B.

        Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

        Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme du type 3.

        Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d'alarme du type 4.

        § 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

        Ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;

        Ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.

        § 3. Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.

        En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

        De l'arrêt de la sonorisation ;

        De la mise en lumière normale (ou d'ambiance) de l'établissement.

      • Article P 23

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 28/10/2007Version en vigueur du 18 juin 1993 au 28 octobre 2007

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Systèmes d'alerte

        En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

        Par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re catégorie et dans les complexes de loisirs visés à l'article P 21 (§ 1) ;

        Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

      • Article P 24

        Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

        Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

        Consignes d'exploitation

        § 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.

        § 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et, en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

        Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.

      • Article R 1

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Etablissements assujettis

        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

        - aux locaux des établissements d'enseignement ;

        - aux locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;

        - aux locaux collectifs des résidences universitaires ;

        - aux locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement),

        dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


        a) Ecoles maternelles ;


        - sous-sol : 100 ;

        - étages : quel que soit l'effectif ;

        - rez-de chaussée : 100

        b) Autres établissements :

        - sous-sol : 100 ;

        - étages : 100 ;

        - rez-de chaussée : 200 ;

        - au total : 200.

        c) Quel que soit l'effectif, s'il comprend au moins vingt pensionnaires ; ce nombre est porté à trente dans les locaux des colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée.

        § 2. En complément de l'article GN 8 (§ 1), le pourcentage des handicapés admis sans mesure spéciale dans les colonies de vacances est fixé à :

        25 p. 100, avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée ;

        1,6 p. 100, avec un minimum de 2, à un autre niveau.

      • Article R 2

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Détermination de l'effectif

        L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

      • Article R 3

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Conditions particulières d'exploitation

        Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif ; ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le bon fonctionnement du service.


        Dans ce cas, et sur avis de la commission de sécurité, l'autorité responsable doit arrêter les conditions d'exploitation propres aux activités engagées.

      • Article R 4

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Locaux à usage polyvalent

        les locaux à usage polyvalent sont soumis aux dispositions les plus exigeantes des types d'activités envisagés.

      • Article R 5

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Utilisation de produits et de matériels dangereux

        L'utilisation de produits et de matériels dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.

      • Article R 6

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Conception de la distribution intérieure

        § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.


        § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

        - sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;

        - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations.

        Toutefois, le compartimentage n'est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiment contenant :

        - des locaux réservés au sommeil ;

        - des salles à vocation de recherche ;

        - des locaux à risques particuliers ;

        § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.

        § 4. Les infirmeries comportant plus de quatre lits sont considérées comme des locaux réservés au sommeil et doivent respecter les dispositions de l'article CO 24 (§ 1).

      • Article R 7

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Règles parasismiques

        En aggravation des dispositions de l'article CO 11 (§ 4), la construction des bâtiments relevant des deux premiers tirets de l'article R 1 doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques.

      • Article R 8

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Préaux


        Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.

      • Article R 9

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Ratios et puits de lumière

        La règle du C + D visée à l'article CO 21 (§3) est applicable à toutes les façades des patios et des puits de lumière.

        En outre, si le volume engendré par le patio ou le puits de lumière s'élève sur plus de trois niveaux, la plus petite dimension du patio doit être supérieure à 7 mètres.

      • Article R 9

        Version en vigueur du 27/04/1988 au 14/05/2004Version en vigueur du 27 avril 1988 au 14 mai 2004

        Modifié par Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

        Patios et puits de lumière

        Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263 .

      • Article R 10

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Locaux à risques particuliers

        En application de l'article CO 27 (§ 2) :

        § 1. a) Les locaux de réserve de liquides inflammables de 1re catégorie (ou assimilés) sont classés :

        - locaux à risques moyens : s'ils contiennent de 150 litres à 400 litres de produits ;

        - locaux à risques importants : s'ils contiennent de 401 litres à 1 000 litres de produits ;

        Au-delà de 1 000 litres, ces locaux doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions qu'un établissement tiers.

        Les seuils ci-dessus sont divisés par 20 pour les liquides particulièrement inflammables.

        b) En complément des dispositions de l'article CO 28 :

        - tous ces locaux doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente ; les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm carrés par bouche ;

        - aucun local de réserve de liquides inflammables ne doit être situé en sous-sol ;

        - tous ces locaux doivent avoir une paroi en façade, dont une partie vitrée en "verre mince" ;

        c) Les produits toxiques dont la quantité est supérieure à celle nécessaire à deux jours de fonctionnement doivent être rangés dans ces mêmes locaux.

        § 2. Les magasins de réserve, dépôts, locaux d'archives ou de fournitures scolaires sont classés locaux à risuqes moyens.

      • Article R 11

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère technique


        En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires, notamment au soudage, doit être effectué dans les conditions suivantes :

        § 1. Stockage :

        a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 9.

        b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué :

        - soit dans un dépôt situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage ; ce dépôt doit être constitué par un abri grillagé ;

        - soit dans un dépôt contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, CF de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres, et protégé par un auvent incombustible, PF de degré 1 heure ; la face d'accès doit être grillagée.

        Dans les deux cas du b ci-dessus :

        - le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;

        - les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;

        - un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.

        § 2. Utilisation :

        Les bouteilles raccordées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.

        Lorqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente.

        Les quantités globales utilisées dans un même bâtiment ne doivent pas excéder :

        520 kg pour le butane et le propane ;

        200 mètres cubes pour l'oxygène ;

        100 mètres cubes pour l'acétylène.

      • Article R 12

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère scientifique ou dans les locaux de recherche

        § 1. Produits toxiques et liquides inflammables :

        Les quantités de ces produits sont limitées à deux jours de fonctionnement dans :

        - les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;

        - les annexes (salles de préparation de travaux pratiques) ;

        - les salles à vocation de recherche ainsi que leurs annexes.

        § 2. Distribution de gaz spéciaux :

        Lorsque ces gaz sont utilisés de façon courante dans les salles de travaux pratiques ou de recherche, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

        L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire, sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.

        § 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :

        Lorsque ces produits sont utilisés pour les besoins d'un enseignement spécifique dans des locaux spécialisés tels qu'un hall comportant des installations fixes proches du type industriel, les opérations de transvasement pour le remplissage des appareils doivent s'effectuer en dehors des bâtiments.

        Les récipients destinés à l'alimentation des installations sont disposés sur une aire extérieure, contiguë au bâtiment et aménagée de façon telle que l'aire, propre à chaque produit, dispose d'une cuve de rétention d'un volume égal aux quantités de produits correspondantes, soit isolée du bâtiment par un mur plein CF de degré de 2 heures et soit protégée par un auvent en matériau incombustible PF de degré 1 heure. Les murs séparant les aires entre elles doivent également être CF de degré 2 heures.

        La face avant doit être entièrement grillagée, et si la disposition des lieux est telle que ce dépôt est situé à moins de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage, un écran d'une hauteur de 3 mètres constitué par un mur plein CF 2 heures doit être interposé.

        A l'extérieur, le pompage des produits doit s'effectuer à l'aide de dispositifs fixes ou mobiles.

        Les canalisations situées à l'intérieur du bâtiment et destinées au raccordement des appareils alimentés doivent être fixes et situées au moins de 2 mètres au-dessus du niveau du sol ; elles sont raccordées soit par soudure, soit par raccords démontables du type sphéroconique.

      • Article R 13

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Largeur des dégagements

        En atténuation aux dispositions de l'article CO 36, la largeur type de l'unité de passage, servant de base au calcul de la largeur de dégagements de trois unités et plus, est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.

        Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes ou à l'instruction d'enfants handicapés, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article R 123-9 du code de la construction et de l'habitation.

        Par ailleurs, lors de l'accueil des personnes visées au premier alinéa de l'article R 3, l'effectif maximal des personnes admises doit être déterminé dans les conditions précisées à cet article et en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles Co 36 et CO 38.

      • Article R 14

        Version en vigueur du 20/01/1985 au 14/05/2004Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 14 mai 2004

        Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init.

        Dégagements des écoles maternelles

        Par extension aux dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les locaux situés en mezzanine des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :

        - soit vers l'extérieur ;

        - soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.

      • Article R 15

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Escaliers

        § 1. En aggravation aux dispositions des articles CO 49 et CO 52 (§ 3) :

        a) la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

        b) L'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

        - dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, et sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;

        - pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.

        Dans les deux cas prévus au b, aucun local réservé au sommeil ne doit être aménagé dans le bâtiment.

      • Article R 16

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Portes

        En complément des dispositions de l'article CO 44 (§§ 2 et 3), les parties vitrées, aménagées dans les portes en va-et-vient, doivent être en matériau trempé et avoir une surface maximale de 7 dm carrés.

        Si pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont également prévues dans les portes d'encloisennement des escaliers, ou dans les portes aménagées dans des cloisons résistantes au feu, elles doivent présenter les mêmes caractéristiques.

      • Article R 17

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993

        Abrogé par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Portes des sorties de secours

        Les portes des sorties de secours doivent être maintenus verrouillées sous réserve que leur déverrouillage puisse être effectué par l'intermédiaire du système d'alarme. Le dispositif de déverrouillage doit fonctionner selon le principe de la sécurité positive.

      • Article R 18

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

        Sièges de la salle polyvalente

        Seules les dispositions du paragraphe 1 de l'article AM 18 sont applicables aux sièges des salles polyvalentes visées à l'article R 4, lorsque l'activité n'impose pas la constitution de rangées.

      • Article R 19

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Domaine d'application

        En application de l'article DF 3 :

        § 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée, seuls les escaliers desservant les locaux réservés au sommeil doivent être désenfumés.

        § 2. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée, comportant des locaux réservés au sommeil ou des locaux à risques particuliers, doit être réalisé :

        - par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.

        § 3. Le désenfumage des sous-sols accessibles au public, et celui des bâtiments ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, ne comportant ni locaux réservés au sommeil ni locaux à risques particuliers, doit être réalisé :

        - soit par le désenfumage de tous les locaux ;

        - soit par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.


        § 4. Si le système d'alarme n'est pas du type 1, les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

      • Article R 20

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Chaufferie fonctionnant au gaz

        Lorsque la puissance utile de l'installation est supérieure à 70 kW, la chaufferie fonctionnant au gaz doit être située à l'extérieur des bâtiments accessibles au public ; elle peut toutefois être située en terrasse.

        En aggravation des dispositions de l'article GZ 13, la canalisation de gaz doit être située à l'extérieur des bâtiments accessibles au public avant sa pénétration dans la chaufferie ou le local de détente.

      • Article R 21

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Température des appareils d'émission



        Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.

      • Article R 22

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Ventilation des locaux à pollution spécifique


        En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion doit être assurée dans les conditions suivantes :

        a) Cuisines des libre-service :

        Il est fait application des dispositions de l'article R 29 ;

        b) Salles d'enseignement comportant du gaz.

        La ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique est assurée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1).

        La ventilation des salles d'enseignement à caractère ménager est assurée mécaniquement à raison de 15 litres par seconde par occupant.

        Dans les deux cas prévus au b, cette ventilation peut être indépendante par salle.

      • Article R 23

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 mai 1982 (V)

        Ventilation transversale

        La ventilation transversale n'est tolérée que si le passage de l'air s'effectue sous les portes.

        Dans le cas où un dispositif mécanique est utilisé pour assurer cette ventilation, sa commande locale doit être manuelle.

      • Article R 24

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

        Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Appareillage des écoles maternelles

        Les socles des prises de courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants des écoles maternelles doivent être situés à 1,40 mètre du sol au moins ; en outre, les socles des prises de courant doivent être munis d'obturateurs.

      • Article R 25

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Emplacement des tableaux de distribution

        En dérogation à l'article EL 9 (§ 1), et quelle que soit la puissance installée, les tableaux de distribution basse tension, nécessaires au fonctionnement des équipements des locaux tels qu'ateliers, cuisines, etc, peuvent être installés à l'intérieur de ceux-ci.

      • Article R 27

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Eclairage de sécurité

        § 1. Tous les établissements du présent chapitre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

        § 2. en dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 4), la distance entre deux foyers lumineux peut atteindre 30 mètres dans les circulations des bâtiments ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.

      • Article R 28

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 01/03/2005Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 01 mars 2005

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente

        En complément de l'article GC 1, une cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente doit respecter les dispositions des articles GC 12 à GC 14.

        Pendant les heures de repas, le public peut transiter dans le volume de la cuisine (devant les comptoirs de distribution) avant de se restaurer dans la salle polyvalente.

      • Article R 29

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 01/03/2005Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 01 mars 2005

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente.

        La ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente doit être assurée mécaniquement dans les conditions suivantes :

        a) Fonctionnement simultané des deux locaux :

        L'air est soufflé dans la salle polyvalente, par des aérothermes, à raison de 6 litres par seconde par occupant ; il est ensuite extrait dans la cuisine, à raison de 300 litres par seconde par mètre carré de surface des appareils de cuisson. Le passage de l'air s'effectue par les portes de communication et par les orifices aménagés en partie basse de la cloison séparative entre ces deux locaux, ou toute autre solution approuvée après avis de la commission de sécurité.

        b) Fonctionnement de la cuisine seule :

        L'extraction des graisses et des buées est assurée par une hotte, ou tout autre dispositif équivalent, à raison de 300 litres par seconde par mètre carré de surface des appareils de cuisson.

        c) Fonctionnement de la salle polyvalente seule :

        Le soufflage de l'air est assuré par des aérothermes à raison de 6 litres par seconde par occupant ; l'évacuation de l'air est assurée naturellement.

      • Article R 30

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        La défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        La mise en place d'autres moyens de secours ne doit être envisagée que dans des cas tout à fit exceptionnels.

      • Article R 31

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 14/05/2004Version en vigueur du 18 juin 1993 au 14 mai 2004

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Système de sécurité incendie, système d'alarme

        Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans :

        - tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ;

        - tout bâtiment visé à l'article CO 15 ;

        - tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ;

        - tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b, pour lesquels un système de sécurité incendie de catégorie A est imposé.

        Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.

        § 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

        Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, ainsi que les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2, b) pour lequel ce type d'équipement d'alarme est prévu, doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

        Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

        § 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux conduisent à utiliser des équipements d'alarme de types différents, l'équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun de ces bâtiments.

      • Article R 32

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 23/01/2010Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 23 janvier 2010

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Système d'alerte

        En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

      • Article R 33

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Exercices d'évacuation

        Des exercices pratiques, ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins trimestriellement.

        Le premier exercice doit obligatoirement se dérouler au cours du premier mois de l'année scolaire.

      • Article S 1

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

        Etablissements assujettis

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d'archives dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

        - 100 personnes en sous-sol ;

        - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

        - 200 personnes au total.

      • Article S 2

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

        Calcul de l'effectif

        L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

      • Article S 3

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

        Conception

        § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

        § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
        - sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;
        - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

        § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.

      • Article S 4

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

        Isolement par rapport aux tiers

        En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à risques particuliers.

      • Article S 5

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 08/07/2006Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 08 juillet 2006

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

        § 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risuqes courants.

        § 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

        Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

        § 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

      • Article S 6

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Niveaux partiels


        La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (à l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

        - le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;
        - soit le plafond de ce volume est en tous points à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins 2 mètres au niveau le plus élevé ;
        - le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;
        - la surface de chaque niveau est inférieure à 50 % du niveau le plus grand ;
        - aucun local à risques importants ne doit être en communication avec ce volume.

      • Article S 7

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Atriums, patios et puits de lumière

        Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

      • Article S 8

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Locaux à risques particuliers

        En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

        a) Locaux à risques importants :
        - les ateliers de reliure et de restauration ;
        - les magasins de conservation de documents ;
        - les locaux d'archives ;
        - les locaux d'emballage et de manipulation des déchets ;
        - les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses.

        b) Locaux à risques moyens :
        - les réserves de proximité d'un volume inférieur à 300 mètres cubes.


        Toutefois les magasins dit ouverts ou en libre accès sont assimilés à des locaux à risques courants.

      • Article S 9

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Domaine d'application

        § 1. En application de l'article DF 3 :

        - les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées en rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées ;

        - les escaliers et les circulations encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

        § 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie lorsque celle-ci est demandée.

        § 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.

        § 4. Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.

      • Article S 10

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Cas de plusieurs niveaux mis en communication


        Dans le cas prévu à l'article S 6, si le désenfumage est naturel :

        - les dispositifs d'évacuation des fumées doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication ;

        - les niveaux partiels ne doivent pas être pourvus d'écran de cantonnement ;

        - la surface de référence doit être celle du niveau le plus grand à désenfumer avec un minimum de 1 000 mètres carrés ;

        - la hauteur libre de fumée admise doit être celle tolérée au niveau partiel le plus élevé.

      • Article S 11

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 30/08/2003Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Domaine d'application

        Le chauffage des établissements doit être assuré :

        - soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6 ;

        - soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

        - soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40.

      • Article S 12

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

        Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Conditions d'installation

        Les installations électriques des locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

      • Article S 14

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Eclairage de sécurité

        Tous les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

      • Article S 15

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 29/03/2005Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 29 mars 2005

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Moyens d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

        - par une installation de RIA DN 19 mm lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.

        § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

        § 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens d'extinction.

      • Article S 16

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Système de sécurité incendie, système d'alarme

        Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

        Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

        Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

      • Article S 17

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Détection automatique d'incendie

        Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :

        - dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ;

        - dans les magasins dits "ouverts" ou en "libre accès".

      • Article S 18

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Service de sécurité incendie

        § 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

        a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;

        b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.

        § 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

      • Article S 19

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 23 janvier 2010

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Système d'alerte

        En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

      • Article T 1

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Etablissements assujettis

        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants :

        - 100 personnes en sous-sol ;

        - 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;

        - 200 personnes au total.

        § 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d'équipement assimilables) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.

      • Article T 2

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Calcul de l'effectif

        L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

        a) Salles d'expositions, foires-expositions ou salons temporaires : une personne par mètre carré de la surface totale des salles accessibles au public ;

        b) Salles d'expositions à caractère permanent visées à l'article T 1 (§ 2) : 1 personne par 9 mètres carrés de la surface totale des salles accessibles au public.

      • Article T 3

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Propriétaires, organisateurs, exposants

        Les obligations des propriétaires et des exploitants, telles qu'elles résultent des articles R. 123-3 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, sont réparties entre :

        -les propriétaires, les locataires permanents ou les concessionnaires des locaux ou des enceintes ;

        -les organisateurs d'expositions ;

        -les exposants et locataires de stands.

        Les dispositions des articles T 4, T 5 et T 8 fixent les obligations respectives de ces responsables.

      • Article T 4

        Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

        Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

        Obligations des propriétaires et concessionnaires

        § 1. Les propriétaires, ou les concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations conformes aux dispositions du présent règlement.

        A cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux et aux enceintes loués, ainsi que les obligations respectives du propriétaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

        Le cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation , pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente et doit comporter les rubriques suivantes :
        - les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de l'autorité administrative ;
        - l'organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des missions entre le service de sécurité incendie de l'établissement et celui de la manifestation ;
        - les consignes générales de sécurité incendie ;
        - les conditions dans lesquelles, si nécessaire, le chef d'établissement désignera une personne pour coordonner l'action de plusieurs chargés de sécurité agissant simultanément sur un même site ;
        - les plans de l'établissement, avec indication d'une échelle graphique, faisant apparaître :
        - l'emplacement des moyens de secours ;
        - les servitudes de circulation intérieure ;
        - les conditions de desserte et d'accessibilité des bâtiments et du site et les contraintes de stationnement ;
        - les possibilités et les contraintes d'utilisation des espaces extérieurs ;
        - les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes ;
        - les limitations ou les interdictions d'emploi ou de mise en oeuvre de matériels ou d'installations ;
        - les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour ce qui concerne les CTS.

        Dans le cas où le propriétaire ou le concessionnaire souhaiterait imposer aux organisateurs des contraintes complémentaires en matière de sécurité incendie, celles-ci devront figurer dans le présent cahier des charges et leur origine précisée.

        Le cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation doit être annexé au registre de sécurité.

        § 2. Les exploitants, les concessionnaires et les locataires permanents des locaux ou des enceintes destinés à des activités annexes (restaurants, cafétérias, bureaux, locaux de prestataires de services, etc.) sont responsables de l'application des règles de sécurité propres à leurs activités.

        A cet effet, le propriétaire doit fixer cette responsabilité dans un cahier des charges contractuel entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et les locataires permanents de l'établissement, ainsi que les obligations respectives des deux parties pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

        Ce cahier des charges intègre le règlement de sécurité et les prescriptions permanentes de l'autorité administrative.
        Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le c"ahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation".

        Il doit être tenu à la disposition de l'administration, de l'organisateur et du chargé de sécurité lors de toute manifestation.
        Ce cahier des charges doit être annexé au registre de sécurité

      • Article T 5

        Version en vigueur du 03/08/2000 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 août 2000 au 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

        Obligations des organisateurs

        § 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :

        - le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" visé à l'article T. 4 ;

        - une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;

        - tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" ;

        - une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;

        - la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T. 48 ;

        - un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;

        - un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T. 20 (§ 2).

        Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.

        § 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.

        Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues au cahier des charges cité à l'article T. 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.

        Le nombre de chargés de sécurité doit être adapté à l'importance et à la nature de la manifestation.

        § 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands" qui précise notamment :

        - l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;

        - les règles particulières de sécurité à respecter ;

        - l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T. 8 (§ 3) et T. 39.

        L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation". Il peut être consulté par le propriétaire.

        § 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.

        § 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T. 6, l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.

        Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur

      • Article T 6

        Version en vigueur du 03/08/2000 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 août 2000 au 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

        Obligations du chargé de sécurité

        § 1. Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T. 5 a pour mission :

        - d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;

        - de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;

        - de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;

        - d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation des machines en fonctionnement et de détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines ;

        - de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;

        - de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;

        - d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;

        - d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;

        - de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;

        - de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine,...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;

        - de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;

        - d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;

        - de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;

        - de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.

        § 2. Le chargé de sécurité doit être titulaire :

        - soit de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à la création d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;

        - soit du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public ;

        - soit de la qualification de chef de service de sécurité ERP - IGH 3, délivrée à l'issue de l'examen défini par les arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour les manifestations de deuxième, troisième et quatrième catégorie ;

        - soit de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité.

        Les personnes ayant exercé pendant au moins cinq ans, avant le 14 janvier 1986, la fonction de chargé de sécurité sont dispensées de la possession de ces titres.

      • Article T 7

        Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

        Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

        Obligations de l'autorité administrative

        § 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.

        § 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.

      • Article T 8

        Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

        Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

        Obligations des exposants et des locataires de stands

        § 1. Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer les cahiers des charges cités aux articles T. 4 (§ 1) et T. 5 (§ 2).

        § 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail.

        Dans chaque stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l'article T. 21, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité.

        § 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public.

      • Article T 9

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Exploitation

        L'ensemble des mesures relatives à l'exploitation (aménagements des stands, stockage, distribution des fluides...) s'applique à tous les établissements existants ou à construire.

      • Article T 10

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Conception de la distribution intérieure

        En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

      • Article T 11

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Isolement par rapport aux tiers

        § 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.

        § 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à " risques particuliers " s'ils ne sont pas protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes.

      • Article T 12

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 08/07/2006Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 08 juillet 2006

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Parc de stationnement couvert

        § 1. Un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

        § 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

        Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

        § 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

      • Article T 13

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Locaux à risques particuliers

        En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

        a) Locaux à risques importants :
        - les réserves et les dépôts d'un volume supérieur à 500 mètres cubes ;
        - les locaux de réception des matériels et des marchandises ;
        - les locaux d'emballage et de manipulation des déchets.

        b) Locaux à risques moyens :
        - les réserves et les dépôts d'un volume maximal de 500 mètres cubes ;
        - les ateliers d'entretien, de maintenance et de réparation.

      • Article T 14

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Trémies formant hall

        En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :

        - la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ;

        - le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;

        - le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.

      • Article T 15

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Recoupement interne

        § 1. Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement des salles, soit permanent, soit au moment de l'incendie, afin de :

        - limiter la propagation du feu ;
        - faciliter l'intervention des secours.

        Ce recoupement des grandes salles d'expositions doit être réalisé :

        - soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement au feu ;
        - soit par les systèmes visés au § 2 du présent article ;
        - soit par un volume libre visé à l'article T 16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.

        Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d'expositions admissibles au sein d'un même local.

        TABLEAU I : Etablissements à rez-de-chaussée

        SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*)
        Surface de base+ 50 % sortiesSprinkleurs+ 50 % sorties
        + sprinkleurs
        4 5007 0009 00013 500
        (*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines.

        TABLEAU II : Etablissements à plusieurs niveaux

        .SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*)
        Surface de base+ 50 % sortiesSprinkleurs+ 50 % sorties
        + sprinkleurs
        Sous-sol (sauf volume libre)1 5002 5003 0004 500
        Autre niveau3 0004 5006 0009 000
        (*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines.

        La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée si le nombre des sorties est augmenté de 50 % par niveau ou si l'établissement est défendu par une instalaltion fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.

        Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50 % à chaque niveau, chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.

        Dans tous les cas, la surface maximale d'expositions admissible intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d'un même volume.

        En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s'oppose à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand local.

        § 2. Le recoupement peut également être réalisé :

        - soit au moyen d'éléments de construction irrigués ou non présentant un CF de degré deux heures ;

        - soit par tout autre système accepté après avis de la commission centrale de sécurité.

        Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions suivantes doivent être remplies :

        a) Le système doit faire l'objet d'un essai dans un laboratoire agréé en vue de la délivrance d'un compte rendu sur le comportement au feu ;

        b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après le déclenchement ;

        c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité de l'ensemble du système (montage, assemblage, hydraulique...) ;

        d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes utilisés doivent faire l'objet d'un avis favorable de la part d'un laboratoire agréé.

        § 3. Dans tous les cas, la ruine d'une partie de la structure du bâtiment ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l'autre partie, ni celle du système de recoupement.

        § 4. Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur, cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale de l'établissement définie dans les articles CO 12, CO 14 et CO 15.

      • Article T 16

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Volume libre

        § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), un volume libre a pour objet d'isoler entre elles des zones d'expositions de superficie voisine tout en maintenant, pour des raisons d'exploitation, une grande salle unique.

        Les caractéristiques de ce volume libre sont les suivantes :

        - largeur minimale de 8 mètres ;
        - hauteur au moins égale à celle de la salle ;
        - il ne comporte :
        - aucun matériel ou aménagement ;
        - aucun exutoire, ni aucune baie ou bande d'éclairage naturel ;

        - les canalisations électriques éventuelles respectent les dispositions de l'article EL 3 (§ 2.a) ;

        - il est limité en partie supérieure par deux retombées d'au moins un mètre formant écran de cantonnement de part et d'autre.

        Des amenées d'air, destinées au désenfumage des cantons latéraux, doivent être disposées dans ce volume libre ; leur surface géométrique totale doit être au moins égale à la moitié de la valeur nécessaire au désenfumage du plus grand canton.

        Les cantons situés de part et d'autre doivent être désenfumés dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage.

        § 2. Les volumes libres peuvent être utilisés comme dégagements principaux.

      • Article T 17

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Galeries techniques ou de service

        Les galeries techniques ou de service de grande longueur d'un même bâtiment ou celles mettant en communication les bâtiments d'un même établissement doivent être recoupées par des cloisons CF de degré une heure munies de portes PF de degré une demi-heure et dotées d'un ferme-porte au droit des systèmes de recoupement dans le premier cas et au droit des parois d'isolement dans le deuxième cas.

      • Article T 18

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

        Conception générale des dégagements

        § 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.

        § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.

        § 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.

      • Article T 19

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Protection des escaliers des bâtiments

        § 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.

        Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), cette protection n'est pas exigée pour :

        - tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;

        - les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.

        § 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.

        § 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.

      • Article T 20

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Modifié par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Sorties

        § 1. En complément des dispositions de l'article CO 35, si certaines sorties d'un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l'article T 24 (§ 2).

        § 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement neutralisées.

        La demande doit être présentée à l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5.

      • Article T 21

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 04/11/2023Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 04 novembre 2023

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Stands. - Podiums. - Estrades. - Gradins
        Chapiteaux. - Tentes

        § 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.

        § 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15.

        § 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

        § 4. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d'une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.

        § 5. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu.

        Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.

        § 6. Si éventuellement un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d'expositions, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.

        En aucun cas il ne peut être admis d'incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du présent chapitre. L'ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité.

      • Article T 22

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Vélums

        Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1. Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l'établissement est défendu par une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.

      • Article T 23

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Stands couverts. - Plafonds et faux plafonds pleins

        Stands en surélévation

        § 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1) doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

        - avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;
        - être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;
        - totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

        Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.

        § 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement.

      • Article T 24

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Délimitation par cloisonnement partiel

        § 1. Si tout le volume du hall n'est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public.

        § 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis.

        § 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l'existence de dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la surveillance par le personnel de l'établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours existants.

      • Article T 25

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Domaine d'application

        § 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumés les salles d'une superficie supérieure à :

        - 100 mètres carrés en sous-sol ;

        - 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage.

        Les escaliers, à l'exception de ceux visés à l'article T 19 (§ 1), et les circulations horizontales encloisonnées doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

        § 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article T 49, si elle existe ; dans le cas contraire, les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.


        § 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

      • Article T 26

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Trémies formant hall

        Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :

        - seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;

        - les évacuations de fumée doivent se trouver à l'aplomb de la trémie ;

        - leur surface utile est celle requise pour un canton de 1 600 mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture est la hauteur totale du hall et dont la hauteur de la zone de enfumée est celle tolérée au dernier niveau ;

        - les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie ; des écrans de cantonnement de un mètre au minimum seront mis en place à sa périphérie.

      • Article T 27

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 30/08/2003Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Domaine d'application

        § 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

        - soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

        - soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

        - soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

        - soit par des tubes radiants à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions de l'article CH 54.

        § 2. Le chauffage des établissements de 3e catégories peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.

        § 3. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 56.

      • Article T 28

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Domaine d'application

        La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :

        - les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement ;

        - les installations temporaires établies dans les stands destinés aux exposants.

      • Article T 29

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

        Installations à la charge du propriétaire

        § 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.

        § 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones ; chacune doit couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doit pouvoir être isolée en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées à l'article T 15 (§ 1).

        Les organes de coupure de zone ou de branchement doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.

        Dans tous les cas, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars.

        § 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).

        § 4. Les tuyauteries aériennes doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés. Les tuyauteries enterrées, ou en caniveau, doivent être repérées ou protégées contre la corrosion.

        § 5. L'ensemble des installations doit se trouver à l'abri des dégradations pouvant survenir en exploitation, au cours de l'aménagement, ou pendant la manutention des matériels et des produits exposés.

        § 6. Des prises en attente, munies d'un organe de coupure et facilement accessibles, doivent être prévues sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires des stands.

        La sortie de ces prises doit être protégée soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.

      • Article T 30

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Installations temporaires à la charge de l'exposant

        § 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

        § 2. Chaque installation temporaire des stands doit comporter un organe de coupure générale ; celui-ci peut être le robinet d'arrivée de gaz au compteur.

        Le compteur, s'il existe, et l'organe de coupure doivent être signalés et facilement accessibles en permanence au personnel du stand.

        § 3. Lorqu'il n'existe pas de compteur, chaque utilisation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de procéder à l'essai d'étanchéité au manomètre.

        § 4. Dès que le stand est laissé sans surveillance individuelle, tous les organes de coupure doivent être fermés.

        § 5. Chaque installation doit obligatoirement être démontée à l'issue de l'exposition pour laquelle elle était destinée.

      • Article T 31

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

        § 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, sont autorisés dans les locaux accessibles au public les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus.

        § 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

        Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

        Elles doivent être :
        - soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de six par stand ;

        - soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

        § 3. Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l'intérieur de l'établissement.

        § 4. Lorque les appareils sont mobiles, des tuyaux souples ou flexibles peuvent être tolérés sous réserve du respect des dispositions de l'article GZ 18.

      • Article T 32

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Domaine d'application

        Les installations électriques comprennent :

        - les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, sous sa responsabilité ;

        - les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.

        La limite entre ces deux installations se situe au niveau du tableau ou du coffret de livraison de chaque stand.

      • Article T 33

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Dispositions générales

        § 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.

        § 2. En complément des dispositions de l'article EL 13 (§ 2), dans les salles où la puissance mise en oeuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l'article T 29 (§ 3).

      • Article T 34

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Installations fixes

        § 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.

        § 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.

        § 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.

        Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.

        Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).

      • Article T 35

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Installations semi-permanentes

        § 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part, et des stands, d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.

        § 2. Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux ou coffrets de livraison, jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement.

        § 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau ou un coffret de livraison comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :

        - commande solidaire de tous les conducteurs actifs ;
        - protection contre les surintensités ;
        - protection contre les contacts indirects.

        Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles.

        § 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.

        § 5. Chaque tableau (ou coffret) doit comporter une borne reliée au réseau général de mise à la terre.

        § 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.

      • Article T 36

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Installations particulières des stands

        § 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

        § 2. Le coffret de livraison visé à l'article T 35 ( § 3) doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand.

        § 3. Les canalisations peuvent être fixées aux aménagements provisoires des stands. S'il s'agit de câbles souples, ils doivent être prévus pour une tension nominale au moins égale à 500 volts.

        Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

        En dérogation aux dispositions de l'article EL 6 (§ 5), l'usage d'un adaptateur multiple ou d'un boîtier multiple alimenté à partir d'un socle fixe est autorisé.

        § 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).

        Les appareils de la classe 0 doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 mA.

        Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

        § 5. Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées conformément aux règles de la norme NF C 15-150. Si elles sont enfermées dans des enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M 3.

        L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15-150 peut être confondu avec l'appareil de commande visé à l'article T 35 (§ 3) du stand correspondant.

      • Article T 37

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Eclairage normal

        § 1. Les appareils assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixes ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.

        Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.

        § 2. Les appareils assurant l'éclairage dans les stands peuvent être mobiles ; leur alimentation doit respecter les dispositions de l'article T 36.

      • Article T 38

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Eclairage de sécurité

        § 1. Les établissements justifiant de la mise en place d'un service de sécurité tel que défini à l'article T 48 doivent comporter un éclairage de sécurité de type A.

        Les autres établissements de 1re catégorie et ceux de 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B, alimenté par une source centrale.

        Les établissements de 3e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B.

        Les établissements de 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type C.

        § 2. Un éclairage de sécurité du type C, dans les conditions définies à l'article EC 7, doit être installé dans les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23 (§ 2).

      • Article T 39

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Machines et appareils présentés en fonctionnement

        § 1. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

        § 2. Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public et doivent faire l'objet d'une déclaration à l'organisateur selon les dispositions prévues à l'annexe du présent chapitre.

      • Article T 40

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Protection du public

        § 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.

        Sont considérées comme parties dangereuses :

        - les organes en mouvement ;
        - les surfaces chaudes ;
        - les pointes et les tranchants.

        § 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.

        § 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement intempestif.

        § 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

      • Article T 41

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Machines à moteurs thermiques ou à combustion

        Véhicules automobiles

        § 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l'organisateur et à la commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ 1).

        Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l'extérieur de la salle.

        § 2. Les réservoirs des moteurs présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.

        § 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles du chapitre V du titre Ier du livre II après avis de la commission de sécurité.

      • Article T 42

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Distribution de fluides sur les stands

        En dehors de l'eau (à une température inférieure à 60 °C), de l'air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,4 bar.

      • Article T 43

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Substances radioactives. - Rayons X

        § 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.

        § 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :
        - 37 kilobecquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I ;
        - 370 kilobecquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;
        - 3 700 kilobecquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.

        Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances d'activité supérieure sous réserve que les mesures suivantes soient prises :
        - les substances radioactives doivent être efficacement protégées ;
        - leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité ;
        - leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement ;
        - elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés ;
        - lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants ;
        - le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).

        En aggravation des dispositions de l'article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M 1.

        § 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.

        En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :
        - éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l'échantillon à examiner ;
        - matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;
        - le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.

      • Article T 44

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

        Lasers


        L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :

        - le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser ;

        - l'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables ;

        - l'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs d'ondes considérées ;

        - le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel doit être de la classe I ou II ;

        - les exposants doivent s'assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l'absence de réaction des matériaux d'aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l'incendie à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ;

        - avant sa mise en oeuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative compétente :

        - d'une déclaration ;

        - de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation ;

        - de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.

      • Article T 45

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Matériels, produits, gaz interdits

        § 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :

        - la distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;

        - les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;

        - les articles en celluloïd ;

        - la présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs ;

        - la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.

        § 2. L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente.

      • Article T 46

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Liquides inflammables

        L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :

        - 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 mètres carrés avec un maximum de 80 litres ;

        - 5 litres de liquides inflammables de première catégorie.

      • Article T 47

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Moyens d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

        - par une installation de RIA DN 20 ou 40 mm (éventuellement) ;

        - par une installation fixe d'extinction automatique à eau (éventuellement) ;

        - par des colonnes sèches (éventuellement) ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des installations fixes d'extinction automatique à eau ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

        § 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.

        § 3. Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm doit être réalisée dans les établissements de première et deuxième catégorie.

        En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

        § 4. Lorsqu'une installation fixe d'extinction automatique à eau est exigée et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, elle sera de la classe III A 3 telle que définie dans la norme NF S 62.210.

        Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'une installation d'extinction automatique à eau est exigée, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.

        § 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.

      • Article T 48

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Modifié par Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

        Service de sécurité incendie

        § 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des établissements de première catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :

        a) Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :

        - par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;

        - par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;

        b) Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :

        - par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ;

        - par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.

        § 2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un véhicule de liaison.

        § 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

      • Article T 49

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Système de sécurité incendie. - Système d'alarme

        Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T 48 est exigé doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

        Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

        Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

        Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

        Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

      • Article T 50

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Système de sonorisation

        S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

      • Article T 51

        Version en vigueur du 15/01/1988 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 23 janvier 2010

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Système d'alerte

        En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

        -par avertisseur d'incendie privé ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements de première catégorie de plus de 3 000 personnes ;

        -par téléphone urbain dans les autres établissements.

      • Article T 52

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Consignes d'exploitation

        § 1. Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les dégagements des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton, etc.

        § 2. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature.

        Tous les déchets et les détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l'heure d'ouverture au public, et transportés hors de l'établissement.

        § 3. Dans les locaux à risques particuliers, visés à l'article T 13, l'interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

      Créé par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

      Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement

      (Cette fiche doit parvenir à l'organisateur du salon de l'exposition, au plus tard trente jours avant le début de la manifestation)

      Salon ou exposition :
      Lieu :
      Nom du stand :
      - bâtiment ou hall : Numéro du stand :
      Raison sociale de l'exposant :
      - adresse :
      - nom du responsable du stand :
      - numéro de téléphone :


      Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement

      Risques spécifiques

      Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVA.
      Gaz liquéfié.
      Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) :
      Nature : Quantité :
      Mode d'utilisation :

      Risques nécessitant une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente
      (Date d'envoi : ......................)
      Moteur thermique ou à combustion :
      Générateur de fumée :
      Gaz propane :
      Autres gaz dangereux :
      Préciser :
      Source radioactive :
      Rayons X :
      Laser :
      Autres cas non prévus :
      Préciser :
      Important. - Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixés et bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une distance de un mètre des circulations générales.

      Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

      Date : Signature :

      Nota : Autorité administrative compétente :

      La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation.

      • Article V 1

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Etablissements assujettis

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

        - 100 personnes en sous-sol ;

        - 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

        - 300 personnes au total.

      • Article V 2

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Calcul de l'effectif

        L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

        a) Etablissements comportant des sièges :

        - 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 mètre de banc ;

        b) Etablissements ne comportant pas de siège :

        - 2 personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.

      • Article V 3

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Monuments historiques

        Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.

      • Article V 4

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Couvertures

        En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

      • Article V 5

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Sièges et prie-Dieu

        § 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.

        § 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.

        Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.

      • Article V 6

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 01/07/2004Version en vigueur du 21 mai 1983 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Domaine d'application

        § 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumées :

        - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;

        - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.

        § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

      • Article V 7

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1983 au 30 août 2003

        Transféré par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.
        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Appareils d'éclairage à flamme nue

        Les appareils d'éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d'incendie.

      • Article V 8

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1983 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Eclairage de sécurité

        § 1. Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que ceux de 4e catégorie situés en sous-sol doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

        Les autres établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type D.

        § 2. En atténuation des dispositions de l'article EC 7 (§ 3), l'éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction de balisage.

      • Article V 9

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1983 au 30 août 2003

        Transféré par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.
        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Moyens d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs d'eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 250 mètres carrés et par niveau ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.

      • Article W 1

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Etablissements assujettis

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

        - 100 personnes en sous-sol ;

        - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

        - 200 personnes au total.

      • Article W 2

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Calcul de l'effectif

        L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante :

        a) Aménagements intérieurs prévus :

        - 1 personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.) ;

        b) Aménagements intérieurs non prévus :

        - 1 personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.

      • Article W 3

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Conception de la distribution intérieure

        § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

        § 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.

      • Article W 4

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Locaux à risques particuliers

        En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

        a) Locaux à risques importants :

        - les locaux d'archives et de stockage de papier ;
        - les ateliers d'imprimerie.

        b) Locaux à risques moyens :

        - les magasins de réserves ;
        - les ateliers de reprographie ;
        - les locaux de conservation de documents informatiques ;
        - les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.

      • Article W 5

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Enfouissement

        En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.

      • Article W 6

        Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

        Patios et puits de lumière

        Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique 263.

      • Article W 7

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 08/07/2006Version en vigueur du 21 mai 1983 au 08 juillet 2006

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Parc de stationnement couvert

        § 1. un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

        § 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

      • Article W 8

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Escaliers

        En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 § 3 l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

        - pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;

        - pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall.

        De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.

      • Article W 9

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 01/07/2004Version en vigueur du 21 mai 1983 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Domaine d'application

        § 1. En application de l'article DF 3 :

        Les salles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que les locaux à risques particuliers visés à l'article W 4 d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes, doivent être désenfumés.

        Les escaliers et les circulations encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.


        § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

      • Article W 10

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 07/04/2002Version en vigueur du 21 mai 1983 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Eclairage de sécurité

        Tous les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité de type C.

      • Article W 11

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 29/03/2005Version en vigueur du 21 mai 1983 au 29 mars 2005

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Moyens d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        § 2. Une installation de RIA DN 20 millimètres peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

        - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

        - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

        - soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

        § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

      • Article W 12

        Version en vigueur du 21/05/1983 au 01/02/2007Version en vigueur du 21 mai 1983 au 01 février 2007

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Trémies d'attaque

        Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par une instalaltion fixe d'extinction automatique, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.

      • Article W 13

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Mise en oeuvre

        Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens de secours.

      • Article W 14

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme

        Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

        Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

        Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

      • Article W 15

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Système d'alerte

        En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

      • Article W 16

        Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

        Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

        Défense de fumer

        Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.

        Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      • Article X 1

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Etablissements assujettis

        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :
        - les salles omnisports ;
        - les salles d'éducation physique et sportive ;
        - les salles sportives spécialisées ;
        - les patinoires ;
        - les manèges ;
        - les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
        - les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
        dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
        - 100 personnes en sous-sol ;
        - 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
        - 200 personnes au total.

        § 2. Les piscines transformables ou "tous temps" sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.

        L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :
        - pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;
        - pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).

        Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.

        § 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.

      • Article X 2

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Calcul de l'effectif

        § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
        - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
        - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

        a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :
        - 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
        - 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        b) Patinoires :
        - 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
        - 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
        - 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
        - 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
        - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        e) Piscines transformables en utilisation découverte :
        - 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
        - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        f) Piscines mixtes :
        - 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
        - 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

        § 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
        - le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
        - le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
        - le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

      • Article X 3

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Traitement des eaux des piscines


        § 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l'annexe du présent chapitre.
        Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.

        § 2. L'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.

      • Article X 4

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Conception de la distribution intérieure

        En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

        En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.

      • Article X 5

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Mezzanines

        Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.

      • Article X 6

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Dénivellation

        Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.

        Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

      • Article X 7

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Couvertures

        En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

      • Article X 8

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Pédiluves

        La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.

      • Article X 9

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Protection physique du public

        § 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
        - soit résister aux chocs ;
        - soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
        - soit être protégées.

        La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

        § 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.

      • Article X 10

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Locaux à risques particuliers

        § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

        a) Locaux à risques importants :
        - les locaux contenant des installations frigorifiques ;

        b) Locaux à risques moyens :
        - les locaux porte-habits ;
        - les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
        - les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.

        § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.

      • Article X 11

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Domaine d'application


        Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.

      • Article X 12

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Portes


        § 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

        § 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.

        § 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.

        § 4. En application de l'article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.

        § 5. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.

      • Article X 13

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Couloirs de grande longueur

        En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.

      • Article X 14

        Version en vigueur depuis le 22/07/1991Version en vigueur depuis le 22 juillet 1991

        Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.

        Escaliers

        § 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

        § 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.

      • Article X 15

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Plafonds et faux plafonds

        En dérogation aux dispositions de l'article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.

      • Article X 16

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Revêtements de sols

        § 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s'il n'en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.

        § 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.

      • Article X 17

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Eléments de séparation

        Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.

      • Article X 18

        Version en vigueur du 20/03/2001 au 04/11/2023Version en vigueur du 20 mars 2001 au 04 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000, v. init.

        Gradins

        En dérogation aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2), chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations, ou onze places entre une paroi et une circulation.

      • Article X 19

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Domaine d'application

        En application de l'article DF 3 :

        § 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée au plus, les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements, les locaux de matériel non ouverts sur une aire sportive, ainsi que les locaux aveugles d'une superficie supérieure à 300 mètre carrés doivent être désenfumés.

        § 2. Le désenfumage des sous-sols accessibles au public d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, et celui des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée doit être réalisé :

        - soit par le désenfumage de tous les locaux ;

        - soit par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.

        § 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) doivent être désenfumées. Ces salles sont rangées en " classe " 2 de l'annexe I de l'instruction technique relative au désenfumage.

        § 4. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

      • Article X 20

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Domaine d'application

        Seuls les appareils indépendants de production-émission de chaleur à combustible solide ou liquide sont interdits.

      • Article X 21

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 22/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 22 mai 2004

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Domaine d'application

        En complément des dispositions de l'article GZ 1, les appareils fonctionnant au gaz doivent être alimentés à partir de l'extérieur du bâtiment.

        En aggravation des dispositions des articles GZ 5 et GC 17 (§ 4), l'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l'intérieur des bâtiments sportifs.

      • Article X 22

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Eclairage normal

        Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus ; cette disposition n'interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de herses mobiles.

      • Article X 23

        Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Eclairage de sécurité

        § 1. Les établissements de 1ère catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B, à l'exception des piscines.

        Les établissements des 2e, 3e et 4e catégories ainsi que les piscines doivent comporter un éclairage de sécurité deu type C.

        § 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 3), et à lexception des salles polyvalentes à dominante sportive, l'éclairage d'ambiance peut n'être installé que dans les zones réservées aux spectateurs, dans les halls des bassins des piscines et dans les ciruclations périphériques des pistes de patinage.

      • Article X 24

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Moyens d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        § 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

      • Article X 25

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Interdiction de fumer

        Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.

      • Article X 26

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Système d'alarme

        Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

        Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

      • Article X 27

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Systèmes d'alertes

        En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

        -par téléphone urbain, dans les patinoires et les piscines ;

        -par tout autre moyen, dans les autres cas.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

      Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Traitement des eaux des piscines

      CHLORE LIQUÉFIÉ


      Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou chlore gazeux ) doit respecter les dispositions suivantes :

      A. - Généralités

      Tous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l'abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé. L'inscription Dépôt de chlore doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50 °C.

      La position des prises d'air neuf et d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elles ne puissent permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation de l'emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants.

      L'installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l'installation est à l'air libre, une clôture doit empêcher l'approche du public.

      B. - Local de stockage

      Le local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage ; dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients.

      Le local de stockage doit être largement ventilé sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. L'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

      C. - Niche ou placard

      La niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse ; elle doit ouvrir directement sur l'extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d'y pénétrer.

      La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure.

      Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l'extérieur.

      D. - Aménagements

      Les équipements, et en particulier l'installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère.

      Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression.

      Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l'emplacement de traitement.

      E. - Exploitation

      La livraison de chlore doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

      Il est interdit d'entreposer, dans l'emplacement ou à proximité de l'installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d'effectuer, à l'intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients.

      Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin.

      L'installation de traitement doit faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer, au moyen d'un chiffon imbibé d'ammoniaque, qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l'exploitant doit fermer les récipients en service.

      F. - Protection du personnel

      Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés :
      - soit près de l'entrée du local de stockage, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible ;
      - soit, dans le cas d'une niche ou d'un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants :
      - local maître-nageur ;
      - local infirmerie ;
      - local caisse.

      Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.

      G. - Consignes

      A proximité de l'installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
      - le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
      - les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
      - les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
      - les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore.


      BROME LIQUIDE


      Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes :

      A. - Généralités

      La quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kilogramme (V étant le volume d'eau des bassins, exprimé en mètres cubes) avec un maximum de 500 kilogrammes. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des transports.

      La position des prises d'air neuf ou d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elle ne puisse permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement.

      B. - Local de stockage

      L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S'il est fait usage de récipients d'une capacité unitaire supérieure à 60 kilogrammes, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

      Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L'inscription Dépôt de brome doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C.

      C. - Aménagements

      L'aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l'appareil d'injection et les récipients soient à l'abri de tout choc et qu'aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d'incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones.

      Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus.

      Le local doit être équipé d'une prise d'eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d'eau, d'une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout.

      D. - Ventilation

      Le local doit être largement ventilé sur l'extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol.

      La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits ; l'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

      E. - Exploitation

      La livraison de brome doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

      Il est interdit d'entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage.

      Une réserve de 50 kilogrammes de carbonate de soude, un sac de 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service.

      F. - Protection du personnel

      Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l'entrée du local de traitement, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible.

      Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.

      G. - Consignes

      A proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
      - le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
      - les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
      - les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
      - les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de brome.


      OZONE


      Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'ozone doit respecter les dispositions suivantes :

      A. - Local de traitement

      L'ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l'extérieur.

      B. - Aménagements

      Un ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l'extérieur du local.
      L'alimentation électrique de l'ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur du local.

      Un dispositif, permettant de balayer l'air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu.

      C. - Exploitation

      A son entrée dans le bassin, l'eau ne doit plus contenir d'ozone dosable.


      HYPOCHLORITE DE SODIUM


      Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel ) doit respecter les dispositions suivantes :

      A. - Local de stockage

      Les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement.
      B. - Exploitation

      Il est interdit d'entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l'hypochlorite de sodium, dans le local de stockage.
      C. - Protection du personnel

      Toute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en

      • Article Y 1

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Etablissements assujettis

        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

        - aux musées ;
        - aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère temporaire,
        dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
        - 100 personnes en sous-sol ;
        - 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
        - 200 personnes au total.

        § 2. Les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T.

      • Article Y 2

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Calcul de l'effectif

        § 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé à raison de 1 personne par 5 mètres carrés de la surface des salles accessibles au public.

        § 2. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de présentations exceptionnelles, la densité d'occupation peut être supérieure, après avis de la commission de sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l'effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.

        Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

      • Article Y 3

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Distribution intérieure

        § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

        § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

        - sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;

        - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

        § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés.

      • Article Y 4

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 08/07/2006Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 08 juillet 2006

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Parcs de stationnement couverts

        § 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

        §. 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

        Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

        §. 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

      • Article Y 5

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Niveaux partiels

        La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

        - le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;

        - soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;

        - le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;

        - aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.

        En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des dispositions de l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

      • Article Y 6

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Atriums, patios et puits de lumière

        Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

      • Article Y 7

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Isolement interne

        En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs portes PF de même degré, munis de ferme-porte.

      • Article Y 8

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Locaux à risques particuliers

        En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

        a) Locaux à risques importants :

        - les réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ;
        - les ateliers de restauration ;
        - les locaux d'archives ;
        - les locaux d'emballages et de manipulation de déchets ;
        - les ateliers d'entretien et de réparation.

        b) Locaux à risques moyens :

        - les ateliers photographiques ;
        - les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimilés).

      • Article Y 9

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Escaliers, rampes

        § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 50 (§ 2), les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des dispositions particulières devront être mises en oeuvre pour empêcher l'évacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volées d'escaliers, portillon, aménagement architectural).

        § 2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52, dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de deux doivent être implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n'est pas exigée et ces dégagements sont considérés comme normaux.

        § 3. Sous réserve que le nombre total d'unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

      • Article Y 10

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Domaine d'application

        En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les oeuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.

      • Article Y 11

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Vélums

        § 1. En application des dispositions de l'article AM 10 (§ 2), les vélums d'allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve :

        - qu'ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 ;

        - que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés.

        § 2. Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est imposée.

      • Article Y 12

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Flammes nues

        Il est interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de bengale, etc., dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public.

      • Article Y 13

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Domaine d'application

        § 1. En application de l'article DF 3 :

        - les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées ;

        - les escaliers intérieurs ainsi que les circulations encloisonnées doivent être désenfumés.

        § 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie lorsque celle-ci est demandée.

        § 3. Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.

      • Article Y 14

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Cas de plusieurs niveaux en communication

        Dans le cas prévu à l'article Y 5,

        et si le désenfumage est naturel :

        - les dispositifs d'évacuation des fumées doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication ;

        - les niveaux partiels ne doivent pas être pourvus d'écrand de cantonnement ;

        - la surface de référence doit être celle du niveau le plus grand à désenfumer avec un minimum de 1 000 mètres carrés ;

        - la hauteur libre de fumée admise doit être celle tolérée au niveau partiel le plus élevé.

        Dans le cas d'un désenfumage mécanique les dispositions de l'instruction technique n° 263 relatives au désenfumage des atriums, patios et puits de lumière s'appliquent.

      • Article Y 15

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 30/08/2003Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 30 août 2003

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Domaine d'application

        Le chauffage des établissements doit être assuré :

        - soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6 ;

        - soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

        - soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40;

        - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 45 et Ch 53 ;

        - soit par des appareils de chauffage indépendants à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre V du livre II, titre Ier.

      • Article Y 16

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

        Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Conditions d'installation

        Les installations électriques des locaux à risques particuliers visés à l'article Y 8 doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

      • Article Y 17

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Eclairage de sécurité

        Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C, alimenté par une source centrale.

        Les autres établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

      • Article Y 18

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Moyens d'extinction

        § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

      • Article Y 19

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Service de sécurité incendie

        § 1. En application de l'article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.

        § 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

      • Article Y 20

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Détection automatique d'incendie

        Dans les établissements de 1re et 2e catégories, une installation partielle de détection automatique d'incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie.

      • Article Y 21

        Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Système d'alarme

        § 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

        Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.

        Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

        § 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.

      • Article Y 22

        Version en vigueur du 18/10/1995 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 23 janvier 2010

        Créé par Arrêté du 12 juin 1995 (V)

        Système d'alerte

        En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

        -par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements pourvus d'un service de sécurité incendie ;

        -par téléphone urbain, dans les autres établissements.