Article 65
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 844 123 142 881 F.
Article 66
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" :
22 059 275 000 F
Titre II : "Pouvoirs publics" : 106 472 500 F
Titre III : "Moyens des services" : 26 848 745 323 F
Titre IV : "Interventions publiques" : 33 362 895 109 F
Total : 82 377 387 932 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé (non repris) à la présente loi.
Article 67
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
16 261 898 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
64 573 239 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 80 835 137 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé (non repris) à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 7 110 464 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
35 718 456 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 42 828 920 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé (non repris) à la présente loi.
Article 68
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 322 692 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de - 1 031 676 000 F.
Article 69
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V "Equipement" : 83 476 900 000 F
Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" : 2 523 100 000 F
Total : 86 000 000 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V "Equipement" : 22 844 680 000 F
Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" : 2 090 800 000 F
Total : 24 935 480 000 F
Article 70
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102 944 165 391 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 7 499 394 860 F
Journaux officiels : 877 630 586 F
Légion d'honneur : 107 328 843 F
Ordre de la Libération : 4 147 498 F
Monnaies et médailles : 1 007 615 047 F
Prestations sociales agricoles : 93 448 048 557 F
Total : 102 944 165 391 F
Article 71
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 664 157 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 590 570 000 F
Journaux officiels : 28 087 000 F
Légion d'honneur : 4 930 000 F
Ordre de la Libération : 850 000 F
Monnaies et médailles : 39 720 000 F
Total : 1 664 157 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 697 704 887 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 214 771 870 F
Journaux officiels : 202 369 414 F
Légion d'honneur : 5 913 892 F
Ordre de la Libération : 866 533 F
Monnaies et médailles : 374 831 735 F
Prestations sociales agricoles : 898 951 443 F
Total : 2 697 704 887 F
Article 72
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Le compte spécial du Trésor n° 902-12 "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés" ouvert par l'article 82 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.
Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Economie, finances et industrie).
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 74
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété", créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.
Article 75
Version en vigueur du 31/12/1998 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 57 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998I. Paragraphe modificateur
II. - Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers.
Article 76
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 310 570 000 F.
Article 77
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 886 330 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 2 227 500 000 F
Dépenses civiles en capital : 23 121 630 000 F
Total : 25 349 130 000 F
Article 78
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 35 800 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 374 500 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 200 000 000 F.
Article 79
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 600 000 F.
Article 80
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 550 000 000 F et 208 000 000 F.
Article 81
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé (non repris) à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1999.
Article 82
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Est fixée pour 1999, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 83
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Est fixée pour 1999, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 84
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Est fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 85
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Est approuvée, pour l'exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel : 415,5
France 2 : 2 588,0
France 3 : 3 543,0
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
1 137,4
Radio France : 2 597,2
Radio France internationale : 165,4
Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte :
1 029,7
Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième : 774,5
Total : 12 250,7
Est approuvé, pour l'exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4 526,9 millions de francs hors taxes.
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 87
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 89
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 92
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.
Article 96
Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003
Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 II JORF 3 juillet 2003
I. et II. (Paragraphes modificateurs)
III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article (NOTA).
IV. - (Abrogé).
Décret 99-244 et arrêté du 29 mars 1999, JO 30 mars.Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 99
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).
Article 100
Version en vigueur du 31/12/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.
Article 101
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 107
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.
VII. Paragraphe modificateur
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 110
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 125
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 129
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.
Article 130
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Article 131
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.
Article 132
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 134
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes