Code des transports

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article R4000-1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 17

    Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :


    1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;


    2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;


    3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;


    4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;


    5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;


    6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;


    7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres. N'entrent pas dans cette catégorie les bacs et les bateaux à passagers, quelles qu'en soient la longueur et le nombre de passagers, et les bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations ;

    8° Construction flottante automatisée : bateau, engin flottant, dont tout ou partie des tâches de navigation sont, à divers degrés, réalisées par des systèmes d'exploitation automatisés, qu'il y ait ou non des membres d'équipage à bord ;

    9° Construction flottante conduite à distance : bateau, engin flottant, qui est à divers degrés opéré par un opérateur depuis un centre de conduite à distance ;

    10° Centre de conduite à distance : zone située à terre ou sur une autre construction flottante à partir de laquelle l'opérateur conduit une autre construction flottante conduite à distance ;

    11° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, qui n'est utilisé ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport de passagers, et qui est affecté à des missions de service public ;

    12° Engin flottant de service : engin flottant d'une administration, affecté à des missions de service public sur les eaux intérieures nationales ;

    13° Bateau de pêche : bateau conçu pour la pratique de la pêche dans les eaux intérieures qui n'est pas un bateau de plaisance.

  • Article R4000-2

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 18

    Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R*4100-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art.

      L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.


      Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4111-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
            Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.

          • Article R4111-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


            L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.

            Cette inscription indique notamment :

            1° Le nom et la devise du bateau ;

            2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

            3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

            4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;

            5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;

            6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

            7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;

            8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.

            Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4111-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
            Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
            Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
            Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
            Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

          • Article R4111-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
            Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.

          • Article R4111-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


            Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.

            Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, et d'un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4111-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


            Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.


            Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.


            Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4111-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.

          • Article R4111-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


            La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau.


            S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.


            S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.


            S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4111-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.

          • Article D4111-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.

          • Article D4111-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
            1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
            2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.

          • Article R4111-12

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
            Cette inscription indique notamment :
            1° Le nom et la devise du bateau ;
            2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
            3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
            4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
            5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.

          • Article R4111-13

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
            La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.

          • Article D4111-14

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
            Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.

          • Article D4111-15

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.

          • Article D4112-2

            Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

            Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 1

            L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4112-3

            Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

            Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 1

            Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.

            Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

          • Article D4112-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
            Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.

          • Article D4112-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.

          • Article D4112-7

            Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

            Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 1

            Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.

            Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.

            Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.

          • Article D4112-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.

          • Article D4112-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.

          • Article D4113-1

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 2

            Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.


            Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite des bateaux du Rhin, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.


            Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.

          • Article D4113-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
            Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.

          • Article D4113-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.

          • Article D4113-4

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 3

            Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire. Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de bateau, le bateau doit également porter le numéro français d'identification.


            Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.

        • Article R4121-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

          Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du présent code hors hypothèques fluviales.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4122-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construction du bateau. Si ce lieu se situe en dehors du territoire national, la déclaration est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
            Il est indiqué sur cette déclaration la longueur de la quille du bateau et, approximativement, ses principales dimensions, le jaugeage présumé ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
            Il est délivré un récépissé de cette déclaration sur lequel figurent les indications mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article R4122-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.
            Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation.

          • Article R4122-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


            L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
            1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, le type et le port en lourd du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
            2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
            3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
            4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
            5° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bateau.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R4122-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
            En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.

          • Article R4122-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

          • Article R4122-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


            La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
            Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R4122-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

          • Article R4123-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.

          • Article R4123-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.

              • Article R4123-3

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
                Celui-ci contient, à peine de nullité :
                1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
                2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
                3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.

              • Article R4123-4

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
                1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
                2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
                3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
                4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
                5° Le nom du propriétaire ;
                6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
                Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
                Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.

              • Article R4123-5

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.


                Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.

              • Article R4123-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


                Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.

                La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible.

                Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.

                Le greffe qui a procédé à l'inscription délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.

                Elle doit être faite trois jours avant l'audience.

                L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au registre mentionné au premier alinéa.


                Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4123-7

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
                Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.

              • Article R4123-8

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

              • Article R4123-9

                Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


                La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
                1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
                2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
                Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
                Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Article R4123-10

                Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


                Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Article R4123-11

                Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


                Les annonces et affiches doivent indiquer :
                1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
                2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
                3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
                4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
                5° Le nom du propriétaire ;
                6° Le lieu où se trouve le bateau ;
                7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
                8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Article R4123-13

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


                Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.


                Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.


                Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4123-14

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
              En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.

            • Article R4123-15

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.

            • Article R4123-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


              Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.


              La demande de paiement est motivée et accompagnée des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la transcription du procès-verbal de saisie et portant sur le bateau, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.


              La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.


              Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.


              Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4123-17

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.

            • Article R4123-18

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.

            • Article R4123-19

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés.
              Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.

            • Article R4123-20

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur.
              Cette notification mentionne :
              1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
              2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification le projet est réputé accepté et qu'il deviendra alors exécutoire.

            • Article R4123-21

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.

            • Article R4123-22

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
              L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.

            • Article R4123-23

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.

            • Article R4123-24

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.

            • Article R4123-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

              La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.

              Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.

              Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

              En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

              L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Article R4123-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


              Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R4124-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

            I.-Les demandes d'inscription mentionnées aux articles R. 4121-1, R. 4122-3, R. 4123-6 sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d'immatriculation du bateau.


            Pour les hypothèques et les saisies, lorsque les bateaux sont en construction, elles sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de la déclaration de mise en construction du bateau.


            La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre ;


            II.-En cas de changement de greffe territorialement compétent, les inscriptions qui ne sont pas supprimées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives au registre tenu par le greffier nouvellement compétent. Celui-ci annexe à ces inscriptions les pièces qui y étaient rattachées.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une demande pour chaque bateau. Les informations requises à l' article R. 521-6 du code de commerce correspondent aux informations suivantes :

              1° Le nom ou la devise du bateau ;

              2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;

              3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;

              4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;

              5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du code de commerce .


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l' article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit également être joint au bordereau un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9, lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d'immatriculation.

              II.-En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau.

              Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              Le requérant joint également à sa demande d'inscription initiale un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4.

              II.-Avant toute radiation, le greffier vérifie auprès des autorités administratives mentionnées à l'article L. 4111-4 l'identité du ou des propriétaires du bateau.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R4124-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

              Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4124-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

            Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa de l'article R. 4123-13 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une formalité modificative.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4124-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


            Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R4141-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.

        • Article R4141-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
          Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article R4141-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

          La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

          Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.

          Les fonctionnaires et agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service où ils sont affectés.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R4141-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 4141-2, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.

        • Article R4142-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.

        • Article R4142-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identification prévues par l'article D. 4113-4 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.

    • Article R*4200-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 15

      L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :

      1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;

      2° Les certificats de qualification de conducteur, à l'exception des permis de conduire des bateaux de plaisance, ainsi que les certificats de qualification spécifiques nécessaires pour la navigation avec passagers et la conduite au radar, prévus au titre III ;

      3° Les certificats de qualification de membres d'équipage de pont prévus au même titre ;


      4° Les certificats de capacité des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ” prévus au même titre ;

      5° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;

      6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;

      7° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.

      Elle est compétente pour réaliser les audits des organismes de contrôle agréés conformément aux dispositions de l'article R. 4221-19.


      Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
      Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

    • Article D4200-2

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
      1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
      2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;
      3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
      4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
      5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
      6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;
      7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;
      8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;
      9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.

          • Article D4211-1

            Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 2

            Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4211-2

            Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 2

            Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.

            Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

          • Article D4211-3

            Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 2

            L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 25 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

          • Article D4211-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4211-5

            Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 8

            Les bateaux de plaisance sont soumis aux exigences énoncées aux sections 3 et 4, du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie.


            Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application des sections 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la même partie ou ayant été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4211-6

            Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 6

            Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12.

          • Article R4211-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux.

            Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

            La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.

          • Article R4211-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.

          • Article R4211-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4212-1

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 21

            I. - Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison.

            Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipages de pont dans un livret de service ou un livret de formation.

            II. - L'opérateur est une personne qui, depuis un centre de conduite à distance, assure tout ou partie des tâches de navigation ou qui fournit des services pour des membres d'équipage de pont qui se trouvent à bord d'une construction flottante conduite à distance.

          • Article D4212-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.

          • Article D4212-3

            Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 4

            L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.

            Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques.

            Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.

            Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article.

      • Article D4220-1

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.
        Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.

      • Article D4220-3

        Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 5

        Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :

        1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;

        2° Dans le cas des navires de mer ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ;

        3° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 2009/45/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

        4° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant d'un niveau de sécurité suffisant.

        Le présent article ne s'applique pas aux navires munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant des combustibles dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C, à l'exception de l'essence. Ces navires doivent se conformer à l'article D. 4220-1.

      • Article D4220-4

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 3

        Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les zones visées à l'article D. 4211-1, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.

        Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables sont mentionnés sur le titre de navigation.

        Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4221-1

            Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

            Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :

            1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;

            2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

            3° Les engins flottants ;

            4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;

            5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

          • Article D4221-2

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 6

            Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles R. 4221-18, D. 4221-31 et D. 4221-33.

          • Article D4221-2-2

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 7

            Les sociétés de classification définies au 3° de l'article R. 4221-17 doivent être agréées conformément à l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin.

          • Article D4221-3

            Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

            Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

            1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

            Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.

          • Article R4221-4

            Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 5


            Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.

          • Article D4221-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

          • Article D4221-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
            Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.

          • Article R4221-7-1

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 22

            Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article D4221-8

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à :

              1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;

              2° Sept ans pour les autres bateaux et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;

              3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

              L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article D4221-9

              Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2

              Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an.

            • Article R4221-10

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
              1° Changement de devise ;
              2° Changement de propriété ;
              3° Changement d'immatriculation ;
              4° Rejaugeage.
              L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
              Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

            • Article D4221-11

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.

              Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre.

            • Article D4221-12

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.

              Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

              Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.

            • Article D4221-12-1

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Création Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              Sont autorisés à naviguer en zone 2 :

              1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;

              2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article D4221-12-2

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Création Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 :

              1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ;

              2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article D4221-13

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.

            • Article D4221-14

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.

            • Article D4221-15

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              La délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin.

            • Article D4221-16

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12, D. 4221-12-1, D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions allégées est mentionnée sur le certificat de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat.

            • Article R. 4221-17

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              Pour l'application de la présente sous-section, sont respectivement dénommés :


              1° Commission de visite : commission chargée de donner à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 un avis sur la conformité d'une construction flottante aux prescriptions techniques qui lui sont applicables, en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation ;


              2° Organisme de contrôle : organisme agréé par le ministre chargé des transports composé d'un ou plusieurs experts signataires. Il réalise l'évaluation de la conformité d'une construction flottante à la réglementation qui lui est applicable. Il encadre l'organisation et le déroulement des visites, maîtrise les méthodologies et les procédures d'examen et de contrôle, assure l'acquisition et le maintien des connaissances et compétences de ses experts signataires, garanti l'application des règles de déontologie ;


              3° Société de classification : organisme de contrôle agréé au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE ;


              4° Expert signataire : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son expertise pour le compte d'un seul et unique organisme de contrôle. Il est habilité à signer les rapports de visite à sec et ceux de visite à flot ainsi que les attestations de conformité portant sur son ou ses domaines de compétences ;


              5° Expert : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son activité sous la responsabilité de l'expert signataire de l'organisme de contrôle ;


              6° Spécialiste : personne physique ou morale qui effectue les contrôles visuels ou de fonctionnement sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Sont considérées comme des spécialistes les personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation technique donnée ;


              7° Audit : contrôle réalisé par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 pour s'assurer du respect des conditions de délivrance de l'agrément de l'organisme de contrôle. Pour cela elle procède à des visites des constructions flottantes et rédige les rapports nécessaires pour le renouvellement des agréments délivrés par le ministre chargé des transports ;


              8° Visite à sec : visite technique de la construction flottante à sec qui permet de vérifier la solidité du flotteur, de l'appareil propulsif, de la gouverne et des apparaux de mouillage ;


              9° Visite à flot : visite technique de la construction flottante à flot qui permet de vérifier la conformité générale de la construction flottante, en particulier de l'ensemble des équipements embarqués à bord. Les essais de navigation sont réalisés à cette occasion ;


              10° Transformation majeure : une transformation définie par arrêté du ministre chargé des transports.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article R. 4221-18

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              Le propriétaire d'une construction flottante, ou son représentant, désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation afin de réaliser l'évaluation de conformité.


              Dans le cas où un seul organisme de contrôle est désigné, l'agrément de l'organisme de contrôle doit recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinents de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.


              Dans le cas où plusieurs organismes de contrôle sont désignés, les différents agréments des organismes de contrôle doivent recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinent de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.


              Le président de la commission de visite vérifie que l'ensemble des domaines techniques de la construction flottante sont couverts par l'intervention des différents organismes de contrôle.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article R. 4221-19

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              L'agrément en qualité d'organisme de contrôle est délivré par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.


              Les conditions de délivrance de l'agrément, ses périmètres, les domaines techniques et les catégories de bateaux pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


              L'agrément indique la catégorie de constructions flottantes, les domaines techniques et les périmètres sur lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de la conformité ainsi que le nom des experts signataires.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article R*4221-19-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
              Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article R4221-20

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur :

              1° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 3 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas, ou déclarant de manière incomplète ou erronée, la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions d'évaluation de la conformité d'une construction flottante ;

              2° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 15 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas dans les rapports de conformité une ou plusieurs non-conformités ne constituant pas un danger manifeste.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
              Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article R4221-20-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :

              1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;

              2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;

              3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;

              4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;

              5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
              Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article R4221-20-2

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

              1° Récidive à la suite d'une suspension ;

              2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

              3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

              4° Manquement aux engagements souscrits ;

              5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

              6° Entrave au déroulement d'un audit.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
              Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article R4221-20-3

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

              Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

              A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :

              1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;

              2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.


              Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
              Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

            • Article D4221-22

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 15

              La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend de droit :

              -les agents de l'Etat des services instructeurs spécialisés en navigation intérieure ;


              -les experts signataires et experts définis au 4° et 5° de l'article R. 4221-17, relevant des organismes de contrôle agréés par arrêté du ministre des transports ;


              -les spécialistes mentionnés au 6° de l'article R. 4221-17.

              Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article D4221-23

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 16

              Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :


              1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;


              2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies au 2° de l'article R. 4221-17 et à l'article R. 4221-18.

            • Article D4221-23-1

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Création Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

              Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article D4221-23-2

              Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

              Création Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

              La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation de ces sociétés, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article D4221-24

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

              • Article D4221-26

                Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

                Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 2

                La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 puisse se dérouler dans le ressort de cette autorité.

                La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.

              • Article D4221-27

                Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

                Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

                Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.

                La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat.

                Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article D4221-28

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 9

                L'autorité compétente peut dispenser de participer à la visite à sec les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour :

                1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;

                2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.

              • Article D4221-29

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 10

                L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour :

                1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

                2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre du 2° de l'article R. 4221-17, attestant de la conformité des bateaux et engins flottants à la réglementation qui leur est applicable. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

                3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant un public inférieur à 12 personnes, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.

              • Article D4221-29-1

                Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

                Création Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

                En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

              • Article R4221-30

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
                Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

              • Article D4221-31

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.

              • Article D4221-34

                Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

                Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 2

                Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.


                Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

              • Article D4221-35

                Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

                Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

                Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

                Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.

              • Article D4221-37

                Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

                Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

                En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.

                Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.

                L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.

              • Article D4221-38

                Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

                Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

                Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.

              • Article D4221-39

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 12

                Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec et d'une visite à flot réalisées par un organisme de contrôle.


                Ces visites donnent lieu à des rapports de cet organisme de contrôle portant sur la conformité du bateau ou l'engin flottant à la réglementation qui lui est applicable. Ils sont joints au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.

              • Article D4221-40

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 13

                La visite à sec et la visite à flot mentionnées à l'article D. 4221-39 ont lieu au moins :

                1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;

                2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.

                Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux cités au 1°, la première visite à sec et la première visite à flot après la mise en service ont lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

              • Article D4221-41

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.

              • Article D4221-42

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.

            • Article D4221-43

              Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2

              Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants.


              Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.

            • Article D4221-44

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.

            • Article D4221-47

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 17

              Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :

              1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;

              2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;

              3° Pour l'application du 2° de l'article R. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

              4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.

            • Article D4221-48

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4221-49

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.

            • Article R4221-50

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.

            • Article R4221-51

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4221-52

              Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 8

              Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :

              1° Changement de devise ;

              2° Changement de propriété ;

              3° Changement d'immatriculation ;

              4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

              L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

              L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

            • Article D4221-54

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.

      • Article R4230-1

        Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

        Création Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 6

        Les dispositions du présent titre s'appliquent à la navigation sur les eaux intérieures telles que définies à l'article L. 4000-1, y compris sur celles qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


        Le nombre d'heures de navigation exigible pour obtenir les qualifications, prévues au présent titre, pour naviguer sur les eaux intérieures est arrêté par le ministre chargé des transports.

          • Article R4231-1

            Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

            Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les règles relatives :


            1° Aux trafics ;


            2° A l'équipage du bâtiment ;


            3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;


            4° A certaines voies d'eau.

          • Article R4231-1-1

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 24

            Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :

            1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;

            2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;

            3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers ;

            4° Les personnes intervenant dans l'exploitation des bateaux ou engins flottants utilisés par les forces armées, les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours et les administrations effectuant des missions de service public sur les eaux intérieures nationales.

          • Article R4231-1-2

            Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

            Création Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

            I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :


            1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;


            2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;


            3° Au radar.


            II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :


            1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;


            2° Des gros convois.


            III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.

          • Article R4231-1-3

            Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

            Création Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

            Les certificats de qualification de conducteurs de l'Union européenne sont valables pour une durée maximale de treize ans, sous réserve que leurs titulaires satisfassent à l'obligation de contrôle de leur aptitude médicale, posée à l'article R. 4231-19-1.


            Les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.


            Lorsque le conducteur fait l'objet d'une sanction ou d'une condamnation pour une infraction ou un délit concernant la navigation intérieure, ses certificats de qualification lui sont retirés.

          • Article R4231-1-4

            Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

            Création Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

            I.-Sous réserve, le cas échéant, de la réussite aux épreuves complémentaires prévues à l'article R. 4231-2, les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à l'exception des certificats des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ”, ainsi que les attestations spéciales pour la navigation avec passagers ou pour la navigation au radar délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, qui ont été délivrés par l'autorité administrative compétente avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans à compter de cette même date.


            II.-Les certificats de capacité “ PB ”, délivrés avant la date mentionnée au I, demeurent valables uniquement sur les eaux intérieures non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur les plans d'eau définis à l'article R. 4231-11, sans limitation de durée.


            Les certificats de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” demeurent valables sans limitation de durée.


            III.-Avant le 18 janvier 2032, les conducteurs ainsi que les autres titulaires des certificats et des attestations spéciales mentionnés au I demandent à l'autorité qui les a délivrés, un certificat de qualification de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.


            La recevabilité de cette demande est subordonnée à la double condition qu'ils justifient de leur identité et de leur aptitude médicale dans les conditions fixées par l'article R. 4231-9-1.


            IV.-Lorsque des membres d'équipage de pont sollicitent un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membres d'équipage de pont, celui-ci ne leur est délivré que s'ils justifient d'un nombre d'heures de navigation, fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


            A l'occasion de ce remplacement, il ne peut leur être délivré qu'un certificat de qualification de l'Union européenne correspondant à un niveau de compétences similaire ou inférieur à celui du certificat qu'ils détenaient.

            • Article R4231-2

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7


              L'obtention du certificat de qualification de conducteur est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de qualification de conducteur sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.


              Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.


              Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.


              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de qualification de conducteur mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.

              Les conditions d'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne pour les membres d'équipage de pont sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations accomplies et des examens obtenus par les demandeurs.

            • Article R4231-3

              Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 25

              Le candidat aux certificats de capacité des catégories “ PB ” ou “ PC ” pour la conduite des bateaux de commerce ou de qualification de conducteur doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.

              Le candidat au certificat de capacité de catégorie “PA” pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.

              Le certificat de qualification de conducteur délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de qualification de conducteur qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.

              Les âges requis des membres d'équipage de pont pour l'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne varient selon les postes occupés, l'expérience professionnelle ainsi que les formations acquises et sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4231-4

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
              Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4231-5

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7


              Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification de conducteur, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce et être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie.


              L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.


              Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.


              Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.

            • Article R4231-6

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7


              La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite dans les cas suivants :


              1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction de durée d'expérience ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;


              2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime.

            • Article R4231-8

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
              Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
              Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
              Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
              1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
              2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.

            • Article R4231-9

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
              Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
              Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
              Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.

            • Article R4231-9-1

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Création Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.


              Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.


              A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.


              A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.


              Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4231-10

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
              Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.

            • Article R4231-11

              Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 26

              Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus cent-cinquante passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.


              Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.


              Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


              En tenant compte du nombre de jours de formation pratique effectué par le demandeur, le certificat mentionne le type de bateaux, le nombre maximal de passagers transportables, les parcours ainsi que les périodes de navigation pour lesquels il est valable.

            • Article R4231-12

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
              Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.

            • Article R4231-13

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

            • Article R4231-15

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Le certificat de qualification pour la conduite au radar est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification mentionne l'aptitude à la conduite au radar.


              Le certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en navigation avec passagers ”.


              Le certificat de qualification d'expert en matière de gaz naturel liquéfié est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ”.


              Les modalités des formations et des examens requis pour l'obtention de ces certificats de qualification spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4231-16

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.


              Le certificat de qualification pour la conduite de bateau sur les voies d'eau intérieures à risques spécifiques est délivré selon des modalités d'évaluation des compétences fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.


              Le certificat de qualification pour la conduite sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime est délivré selon des modalités d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.

            • Article R4231-17

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
              Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.

            • Article R4231-18

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.

            • Article R4231-19

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              I.-Les attestations et certificats délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, par un autre Etat membre de l'Union européenne, avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures françaises sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4.


              II.-Tout certificat de qualification de conducteur ou de membre d'équipage de pont et toute autorisation ou qualification spécifiques ainsi que tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, par un autre Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, est valable sur les eaux intérieures françaises.

            • Article R4231-19-1

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Création Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              I.-Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles elles étaient valables, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4, les patentes délivrées, avant le 18 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.


              II.-Tout autre certificat de qualification, quelle que soit sa dénomination, tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation du Rhin, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures où s'applique ce règlement, dès lors qu'il prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.

            • Article R4231-20

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des conditions et selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

            • Article R4231-21

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers à l'Union européenne et prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union européenne.

            • Article R4231-22

              Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

              L'autorité compétente peut suspendre un certificat de qualification de l'Union européenne, une attestation spéciale, une autorisation spécifique ou un certificat de capacité, lorsqu'elle estime que cette mesure d'urgence est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.


              Lorsqu'elle estime que les exigences auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de qualification, d'un certificat de capacité, d'une autorisation spécifique ou d'une attestation spéciale ne sont plus satisfaites par leur titulaire, l'autorité qui l'a délivré effectue toutes les évaluations nécessaires et, au vu des résultats de cette évaluation, retire, le cas échéant, ce certificat, cette autorisation spécifique ou cette attestation spéciale.


              Avant de procéder à ce retrait, l'intéressé est mis à même de formuler ses observations.


              L'autorité compétente consigne, sans délai, les suspensions et les retraits qu'elle prononce dans la base de données de l ‘ Union européenne assurant le suivi des qualifications.

          • Article R4231-23

            Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

            Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des bacs naviguant librement ainsi qu'aux conducteurs des navires circulant sur les eaux intérieures.

          • Article R4231-24

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

          • Article R4241-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.

          • Article R4241-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.

          • Article R4241-3

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.

          • Article R4241-4

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.

              • Article R4241-5

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
                Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article R4241-6

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                En cours de route, le conducteur doit être à bord.
                Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
                Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.

              • Article R4241-7

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.


                Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.


                Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.


                A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

              • Article R4241-8

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
                Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.

              • Article R4241-9

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
                Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
                Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.

              • Article R4241-10

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police.
                Les limitations de vitesse ne sont pas applicables aux conducteurs des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.

              • Article R4241-11

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
                Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
                Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
                Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.

              • Article R4241-12

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.

              • Article R4241-14

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.

              • Article R4241-15

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
                1° De mettre en danger la vie des personnes ;
                2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
                3° De créer des entraves à la navigation ;
                4° De porter atteinte à l'environnement.

              • Article R4241-16

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

              • Article R4241-17

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.

              • Article R4241-18

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
                Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
                Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.

              • Article R4241-19

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
                Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.

              • Article R4241-20

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
                Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

              • Article R4241-21

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

              • Article R4241-22

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'incident a eu lieu. Lorsque cet objet crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

              • Article R4241-23

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.
                Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

              • Article R4241-24

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

              • Article R4241-25

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.
                La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.
                Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.

              • Article R4241-26

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
                Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.

              • Article R4241-27

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article R4241-28

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article R4241-29

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
                Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.

              • Article R4241-31

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
                Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
                En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.

              • Article R4241-32

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.

              • Article R4241-33

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article R4241-35

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
                Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
                Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
                Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.

              • Article R4241-37

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.

              • Article R4241-38

                Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 27

                Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.


                Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.


                L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures et les mesures d'adaptation nécessaires au bon déroulement de la manifestation nautique y compris, le cas échéant, de la signalisation en vigueur sur le tronçon concerné par l'arrêt de navigation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.


                Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.

              • Article R4241-39

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.

              • Article R4241-40

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.

              • Article R4241-42

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

              • Article R4241-43

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.

              • Article R4241-44

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
                Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.

              • Article R4241-45

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
                Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
                Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.

              • Article R4241-46

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
                La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4241-47

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
              Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
              Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4241-48

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.

            • Article R4241-49

              Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

              Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 1

              Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
              Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

              Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.

              Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
              Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.

            • Article R4241-50

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
              Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
              Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4241-51

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. Il définit également les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1.

            • Article R4241-52

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie, le préfet du département demande au gestionnaire concerné ou, à défaut, au propriétaire la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, conforme aux dispositions de l'article R. 4241-51 et, le cas échéant, aux caractéristiques des voies d'eau fixées par les règlements particuliers de police.
              Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
              Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.

            • Article R4241-53

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses ainsi que les règles applicables en cas de navigation au radar ou en cas de visibilité réduite pour des raisons atmosphériques ou autres.
              L'arrêté définit également les règles de route applicables à la conduite d'un bac.

            • Article R4241-54

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
              Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public.

            • Article D4241-55

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
              Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4241-56

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4241-57

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4241-58

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.

            • Article R4241-59

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.

            • Article R4241-60

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police.

            • Article R4241-61

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.

            • Article R4241-62

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.

            • Article R4241-63

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

            • Article R4241-65

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
              Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.

          • Article R4241-66

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les règlements particuliers de police sont pris :
            1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
            2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.
            Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département.
            En cas d'urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence.
            Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent.

          • Article R4241-67

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.

          • Article R4241-68

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.

          • Article R4241-69

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 7

            L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :

            1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;

            2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;

            3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;

            4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;

            5° Aux titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;

            6° Aux cyclistes.

            L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.

            L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.

            La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.

            L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.

          • Article R4241-70

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :

            1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;

            2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.

          • Article R4241-71

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.

          • Article R4242-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :

            1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;

            2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;

            3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.

            La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.

          • Article R4242-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
            A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

          • Article R4242-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
            Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
            Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article R4242-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
            Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.

          • Article R4242-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.

          • Article R4242-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

          • Article R4242-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.

          • Article R4242-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.


            Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.


            A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.

          • Article R4242-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.

          • Article R4242-10

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


            Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
            Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
            Le préfet transmet pour avis au conseil départemental ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
            Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article R4242-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
            Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.

          • Article R4242-12

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.

        • Article R4244-1

          Version en vigueur depuis le 19/07/2014Version en vigueur depuis le 19 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-803 du 16 juillet 2014 - art. 1

          L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.

          Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.

          Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.

        • Article D4251-1

          Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

          Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 3

          Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports.

          • Article D4261-13

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
            Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application de l'article 3.10 relatif à l'agrément des tachygraphes dudit règlement.

          • Article D4261-14

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbourg est compétent sur l'étendue du domaine géré par ce port.

          • Article D4261-15

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.

        • Article R4271-1

          Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 2

          Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 ainsi que toutes les qualifications professionnelles prévues aux 2° à 5° de l'article R. * 4200-1 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R4271-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
          Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.

        • Article R4271-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.

        • Article R4271-4

          Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

          Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 3

          Dans leur rédaction résultant de l'article R. 4271-5 du présent code, les mesures prévues par les articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont applicables à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau. Les modalités de mise en œuvre des décisions de rétention, suspension ou retrait des qualifications certifiées des membres d'équipage sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

        • Article R4271-5

          Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

          Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 3

          Pour les besoins de leur application aux personnes mentionnées à l'article R. 4271-4 du présent code, les dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont ainsi modifiées :

          1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

          2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

          3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

          4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

          5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

          6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

          7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

          8° A l'article R. 224-17, les mots : “ ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ” ne sont pas applicables à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau.

        • Article R4272-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
          1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
          2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
          3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
          4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
          5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
          6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.

        • Article R4272-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
          Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.

        • Article R4272-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.

            • Article R4274-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.

            • Article R4274-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
              1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
              2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
              3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
              4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

            • Article R4274-3

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
              1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;
              2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;
              3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;
              4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;
              5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;
              6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
              7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;
              8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
              9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

            • Article R4274-4

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
              1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
              2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
              3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
              4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.

            • Article R4274-5

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.

            • Article R4274-6

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.

            • Article R4274-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.

            • Article R4274-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
              1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
              2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

            • Article R4274-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.

            • Article R4274-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.

            • Article R4274-11

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R4274-12

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R4274-13

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.

            • Article R4274-14

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.

            • Article R4274-15

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.

            • Article R4274-16

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.

            • Article R4274-17

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.

            • Article R4274-18

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.

            • Article R4274-19

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.

            • Article R4274-20

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :


              1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;


              2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;


              3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.

            • Article R4274-21

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.

          • Article R4274-22

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

          • Article R4274-23

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages prévues à l'article R. 4241-71.

          • Article R4274-24

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.

            • Article R4274-25

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-26

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
              1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la vitesse du bateau ;
              2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

            • Article R4274-27

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
              1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
              2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives aux signaux des eaux intérieures ;
              3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
              4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
              5° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
              6° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
              7° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

            • Article R4274-28

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
              1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
              2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
              3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
              4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-29

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-30

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-31

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-32

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
              1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
              2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

            • Article R4274-33

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-34

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-35

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R4274-36

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R4274-37

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 12.01 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-38

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.01 à 8.10 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-39

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 15.05 (1) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-40

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

              1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 15.03 (3) du règlement de police pour la navigation du Rhin ;

              2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 15.04 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;

              3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;

              4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 15.08 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-41

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 15.03 (1 et 2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

            • Article R4274-42

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9, 10, 11, 13 et 14 du règlement de police pour la navigation du Rhin sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

            • Article R4274-43

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-44

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
              1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions des articles 1.06 et 8.01 bis du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la vitesse du bateau ;
              2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

            • Article R4274-45

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
              1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
              2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives aux signaux des eaux intérieures ;
              3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
              4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
              5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
              6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
              7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
              8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
              9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

            • Article R4274-46

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
              1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
              2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
              3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
              4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
              5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-47

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-48

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-49

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-50

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
              1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
              2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

            • Article R4274-51

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-52

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-53

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R4274-54

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R4274-55

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 9.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-56

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.02 à 8.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-57

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas disposer d'un carnet de contrôle des huiles usées ou de ne pas l'avoir rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 11.05 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-58

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :


              1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;


              2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;


              3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;


              4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

            • Article R4274-59

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 11.03 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

            • Article R4274-60

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9 et 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

          • Article R4274-61

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5

            I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures et sanctions prévues par les articles R. 234-1 à R. 234-4 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

            II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

            1° Du 1° du I de l'article R. 234-1 du code de la route, relatives au conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique et au conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire ;

            2° Du II, du 2° du III et du IV de l'article R. 234-1 du même code.

          • Article R4274-62

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5

            Sous les réserves énoncées à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures prévues par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route s'appliquent au conducteur d'un bateau, à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou à toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

          • Article R4274-63

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5

            Pour les besoins de leur application aux personnes énumérées aux articles R. 4274-61 et R. 4274-62 du présent code et sous réserve des dispositions de l'article L. 4274-14-4 du même code, les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-4 et R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route sont ainsi modifiées :

            1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

            2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

            3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

            4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

            5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

            6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

            7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

            8° Les références au véhicule de transport en commun sont remplacées par les références au bateau à passagers ;

            9° Les références à la situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 du code de la route sont remplacées par les références à la conduite accompagnée définie à l'article 9 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

        • Article R4311-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
          Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
          1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
          2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
          3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
          4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.

        • Article R4311-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.

        • Article R4311-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.
          Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.
          Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

        • Article R4311-5

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :

          1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;

          2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

            • Article R4312-1

              Version en vigueur depuis le 26/03/2024Version en vigueur depuis le 26 mars 2024

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 1

              Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

              1° Six représentants de l'Etat :

              a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

              b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

              c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

              e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

              f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

              2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

              a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

              b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

              3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.


              Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.

            • Article R4312-1-1

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 2

              Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l'article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

              Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq.

              Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix.

              Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6.

            • Article R4312-2

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
              Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

            • Article R4312-3

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 3

              Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.

              La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

              Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-sept ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

            • Article R4312-4

              Version en vigueur depuis le 27/03/2024Version en vigueur depuis le 27 mars 2024

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 4

              En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

              1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;

              2° Les représentants des personnels sont remplacés dans les conditions prévues au 1° de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat.

              Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

              Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.


              Conformément au second alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 27 mars 2024.

            • Article R4312-5

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
              Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
              Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.

            • Article R4312-5-1

              Version en vigueur depuis le 26/03/2024Version en vigueur depuis le 26 mars 2024

              Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 5

              Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

              1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec Voies navigables de France ;

              2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes ou leurs conjoints dans les mêmes sociétés ou organismes.

              Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

              Les membres du conseil d'administration signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.

              Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.


              Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.

            • Article R4312-5-2

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

              Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

              L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.

              Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

              La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.

              Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.

            • Article R4312-5-3

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

              Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

              1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ;

              2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

            • Article R4312-5-4

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

              Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.

            • Article R4312-5-5

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

              Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

              Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail.

              Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

            • Article R4312-6

              Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
              La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
              Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.


              Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 8 II : Le troisième alinéa de l'article R. 4312-6 du code des transports entre en vigueur une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France proclamés (5 décembre 2013).

            • Article R4312-7

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
              Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
              Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

            • Article R4312-8

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 8

              Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

            • Article R4312-9

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 9

              Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            • Article R4312-10

              Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

              Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

              Le conseil d'administration délibère notamment sur :
              1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
              2° Le budget et ses décisions modificatives ;
              3° Le rapport annuel d'activité ;
              4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
              5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
              6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
              7° Les subventions ;
              8° Les contrats de concession et les marchés publics ;
              9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
              10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
              11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
              12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
              13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
              14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
              15° Les actions en justice et les transactions ;
              16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
              17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.

            • Article R4312-12

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

            • Article R4312-13

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

            • Article R4312-14

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 11

              Sous réserve des dispositions qui suivent, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

              Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé du budget de cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.

              Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les quinze jours suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget et sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse de ces ministres est de quinze jours.

            • Article R4312-15

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 12

              Les actes réglementaires pris par l'établissement sont publiés au Bulletin officiel dématérialisé des actes de Voies navigables de France.

              Ce bulletin est édité dans des conditions de nature à garantir son authenticité. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site de l'établissement.

          • Article R4312-16

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
            1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
            2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
            3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
            4° Représente l'établissement en justice ;
            5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
            6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
            7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
            8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
            9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
            10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

          • Article R4312-17

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
            Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.

          • Article R4312-18

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
            Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

              • Article R4312-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration central.


                Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.


                Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration central comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à vingt-quatre.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-26

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :

                1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ;

                2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code.

                II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-27

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

                La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.

                Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail .

                En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.


                L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.

              • Article R4312-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

                Sont électeurs, au titre de ce collège, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'établissement public et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

                Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-31

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

                A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

                Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail .


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

              • Article R4312-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le comité social d'administration central est compétent pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du personnel de Voies navigables de France ainsi que celles intéressant au moins trois des entités qui, en son sein, disposent d'un comité social d'administration local.


                Il est également compétent pour l'examen des questions intéressant le personnel de deux directions territoriales en cas de modification du périmètre géographique de celles-ci.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                I.-Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues :

                1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;

                2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des premier, troisième à cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-7, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-12 et L. 2312-13, du deuxième et du quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 et L. 2312-29 à L. 2312-36, des 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, L. 2312-59, L. 2312-60, L. 2312-63 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-84.

                Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsqu'est concerné un agent mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

                Il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

                II.-Le comité social d'administration central est consulté sur les questions relatives à l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont bénéficient les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1.

                III.-Le comité social d'administration central est consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité ou d'un comité social d'administration local. L'avis est exprimé à bulletins secrets.

                IV.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration central de Voies navigables de France.

                Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.

                V.-Le comité social d'administration central mandate soit le directeur général ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-35

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont régis par les dispositions prévues par l'article 81, le I de l'article 83, les articles 84 à 86, le premier alinéa du I de l'article 87, les articles 88 et 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 91 et 92, le premier alinéa de l'article 93, le II de l'article 94 et les articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-36

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


                Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

                Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

                1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ;

                2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

                Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-39

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.


                Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-40

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-41

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spécialisée, par l'article 81, le II de l'article 83, les articles 84 et 85, le II de l'article 87, l'article 88, les premier et deuxième alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 92 et 93, les I et III de l'article 94 et les articles 95 à 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-42

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La commission des droits des salariés est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


                Elle comprend huit représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-43

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulaires de la commission des droits des salariés.


                Les autres représentants titulaires et les représentants suppléants de cette commission sont désignés librement parmi les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code satisfaisant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au comité social d'administration central au titre de ce même collège. Ces sièges sont répartis entre ces organisations syndicales conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus par le directeur général de Voies navigables de France dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central.


                Les organisations syndicales concernées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-44

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.


                Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-45

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2.


                Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.


                La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-46

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-47

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.


                Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail .

                La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-49

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88, les deux premiers alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90 et les articles 92 et 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi que par les articles L. 2315-14 , L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.

                Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration et de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant du personnel au sein de la commission bénéficie de vingt heures de délégation par mois pour l'exercice de son mandat. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-50

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, conformément aux dispositions du deuxième au septième et du neuvième alinéas de l'article 14 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret.


                Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant préside le comité social local des services du siège.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-51

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.

                Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L 2314-5 du code du travail peuvent présenter des candidatures.

                Sont applicables à l'élection :

                1° Les articles R. 4312-27, R. 4312-28 et R. 4312-32 du présent code ;

                2° Les articles 30,32 à 42,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

                3° Pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les articles 29 et 31 du même décret, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public ;

                4° Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-30.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-52

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-53

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2, chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territoriale ou celui des services du siège de Voies navigables de France auprès de laquelle ou duquel il est institué.


                Lorsque des questions intéressent le personnel de deux directions territoriales, sauf en cas de changement de périmètre géographique de celles-ci, ou le personnel d'une direction territoriale et celui des services du siège, chacun des comités sociaux d'administration locaux concernés est compétent. Dans ce cas, les représentants du personnel reçoivent les mêmes documents d'information.


                Le comité social d'administration local est consulté sur les mesures d'application de décisions ou questions d'ordre général portées préalablement devant le comité social d'administration central lorsqu'elles concernent spécifiquement le personnel relevant de son ressort.


                Le comité social d'administration central exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-54

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables de France.


                Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-55

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35.


                Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevant de deux comités sociaux d'administration locaux tels que mentionnés à l'article R. 4312-53 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-33, les comités concernés peuvent se réunir en formation conjointe sous la co-présidence des directeurs concernés. Dans ce cas, les conditions de quorum s'apprécient lors de l'ouverture de la réunion conjointe et les représentants du personnel titulaires procèdent au vote de manière séparée.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


                Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est égal au nombre de représentants du personnel titulaires du comité social d'administration local au sein duquel la commission locale est instituée.


                Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-57

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont désignés conformément aux règles prévues aux articles R. 4312-38.


                Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat de ces représentants du personnel.


                Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

              • Article R4312-58

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences définies au D du I de l'article L. 4312-3-2.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-59

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

              • Article R4312-60

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

                Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1. Il est informé de l'ordre du jour de cette réunion.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R4312-71

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.
          • Article R4312-72

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
          • Article R4312-73

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2.


            A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente.


            A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France.

          • Article R4312-74

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence.


            La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.



          • Article R4312-75

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative.


            Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.

          • Article R4312-76

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73.


            Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.

          • Article R4312-77

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79, au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France.

          • Article R4312-78

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76, le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation.


            Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent.


            Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis.


            A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation.

          • Article R4312-79

            Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

            Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

            L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.


            En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général.

          • Article R4313-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

          • Article R4313-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

            Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.


            Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation.

            Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes.


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Article R4313-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.

          • Article R4313-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

            Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.


            Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Article R4313-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
            L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.

          • Article R4313-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
            Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
            Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
            Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.

          • Article R4313-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
            Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
            L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

          • Article R4313-10

            Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

            Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

            Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • Article R4313-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
            Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.

          • Article R4313-12

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
            Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.

          • Article R4313-13

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.

          • Article R4313-14

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.

            A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.

            Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.

          • Article R4313-14-1

            Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

            Création Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 2

            Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessionnaire du domaine public confié à Voies navigables de France en vue de la prise ou du rejet d'eau comportent la notice technique des ouvrages envisagés ou, à défaut, tout élément de description technique de l'ouvrage nécessaire au calcul du volume prélevable ou rejetable et des rejets de matière en suspension.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

          • Article R4313-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

            Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.

          • Article R4313-17

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
            L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.

          • Article R4313-18

            Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-410 du 8 avril 2021 - art. 1

            Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

            Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

            Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.

            Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.

          • Article R4313-19

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.

        • Article D4314-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 16

          Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :

          1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;

          2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;

          3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

          4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

          5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;

          6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.

          Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

          L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.


          Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

        • Article D4314-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.


          Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.

        • Article D4314-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :


          1° Ain :


          La Chalaronne ;


          2° Charente-Maritime :


          La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
          La Seudre ;
          Le canal maritime de Marans au Brault ;
          La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
          Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;


          3° Côtes-d'Armor :


          Le Trieux ;
          Le Jaudy ;
          Le Guer ;
          Le Gouët ;


          4° Deux-Sèvres :


          Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
          La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;


          5° Eure :


          La Risle ;


          6° Finistère :


          Le Dourduff ;
          L'Elorn ;
          Le Goyen ;
          L'Aber-Wrach ;
          La rivière de Morlaix ;
          L'Odet ;
          La Pensé ;
          La rivière de Pont-l'Abbé ;
          La Laïta ;
          L'Aven ;
          La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;


          7° Haute-Garonne :


          La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;


          8° Gironde :


          La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;


          9° Landes :


          Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
          L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;


          10° Loiret :


          Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
          Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;


          11° Manche :


          Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;


          12° Morbihan :


          Le Scorff ;
          La rivière d'Auray ;
          La rivière de Vannes ;
          Le Bono ;


          13° Nièvre :


          Le lac des Settons ;


          14° Pyrénées-Atlantiques :


          L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
          La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
          Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
          L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
          L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
          La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
          La Nivelle ;
          La Bidassoa ;


          15° Savoie :


          Le lac du Bourget ;
          Le canal de Savières ;
          La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;


          16° Haute-Savoie :


          Le lac Léman ;
          Le lac d'Annecy ;
          Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
          Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;


          17° Seine-Maritime :


          Le canal d'Eu au Tréport ;


          18° Somme :


          La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;


          19° Vendée :


          La Jeune-Autise ;
          Le canal de la Vieille-Autise ;
          La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.

            • Article R4316-1

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4

              Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

            • Article R4316-2

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4

              Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

              Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

              Par dérogation, les dispositions de l'article R. 4316-2 dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

              Jusqu'à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public, le montant de la redevance due par les usagers est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France. Cette redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol des installations sur le domaine public fluvial, égale au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé par Voies navigables de France, et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau.

            • Article R4316-3

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4

              Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.

              Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

            • Article R4316-4

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4

              Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la limite de 40 %.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

            • Article R4316-5

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 5


              Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
              Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
              Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

            • Article R4316-6

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 6

              I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue par Voies navigables de France.

              Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

              II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au concessionnaire.

              III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de prise ou de rejet d'eau.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

              Par dérogation, les dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4316-6 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

            • Article R4316-7

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 6

              Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

            • Article R4316-8

              Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 14

              En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance est assortie de la majoration prévue par le premier alinéa de l'article L. 4316-12.

              En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa de l'article L. 4316-12.

            • Article R4316-9

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 6

              La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.

              Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.

              Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.

              Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.

              Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public répercute la redevance sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les mêmes modalités.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

            • Article R4316-10

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 7

              Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 à l'exception du second alinéa de l'article R. 4141-2.

              Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

              Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

              Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

            • Article R4316-10-1

              Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

              Création Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 8

              Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des sommes supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

          • Article R4316-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.


            Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

          • Article R4316-12

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.

          • Article R4316-13

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
            L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

          • Article D4321-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
            Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.

          • Article D4321-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
            1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
            2° Du conseil municipal de la commune.
            Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

          • Article D4321-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
            Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

          • Article D4321-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
            Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
            Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.

          • Article D4321-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
            1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
            2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
            3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
            Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

          • Article D4321-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
            La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.

          • Article D4321-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.


            Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Article R4323-1

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
              1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
              a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
              b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
              2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
              3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.

            • Article R4323-2

              Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

              Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 3

              La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

              Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.

            • Article R4323-3

              Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

              Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 3

              La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.

              Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.

            • Article R4323-4

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
              La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
              Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.

            • Article R4323-6

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

              • Article R4323-9

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

                V = L × b × Te

                dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

                La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :

                Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante

                http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216


              • Article R4323-11

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
                Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.

              • Article R4323-12

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
                1° Navires à passagers ;
                2° Navires transbordeurs ;
                3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
                4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
                5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
                6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
                7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
                8° Navires de charges à manutention horizontale ;
                9° Navires porte-conteneurs ;
                10° Navires porte-barges ;
                11° Aéroglisseurs ;
                12° Hydroglisseurs ;
                13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

              • Article R4323-13

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
                1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
                2° Cabotage international ;
                3° Long cours.

              • Article R4323-14

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
                Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.

              • Article R4323-15

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
                Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

              • Article R4323-16

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
                1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
                2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
                Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.

              • Article R4323-19

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
                Rapport inférieur ou égal à :
                1° 2/3 : réduction de 10 % ;
                2° 1/2 : réduction de 30 % ;
                3° 1/4 : réduction de 50 % ;
                4° 1/8 : réduction de 60 % ;
                5° 1/20 : réduction de 70 % ;
                6° 1/50 : réduction de 80 % ;
                7° 1/100 : réduction de 95 %.

              • Article R4323-20

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
                Rapport inférieur ou égal à :
                1° 2/15 : réduction de 10 % ;
                2° 1/10 : réduction de 30 % ;
                3° 1/20 : réduction de 50 % ;
                4° 1/40 : réduction de 60 % ;
                5° 1/100 : réduction de 70 % ;
                6° 1/250 : réduction de 80 % ;
                7° 1/500 : réduction de 95 %.
                Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

              • Article R4323-22

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.

              • Article R4323-23

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
                Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.

              • Article R4323-25

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
                1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
                2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
                3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
                4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
                5° Aux navires de croisière.

              • Article R4323-26

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
                1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
                2° Bâtiments de servitude ;
                3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
                4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
                5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.

              • Article R4323-27

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.

              • Article R4323-28

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.

              • Article R4323-29

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.

              • Article R4323-30

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.

            • Article R4323-32

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
              1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
              2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
              3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
              4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
              5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.

            • Article R4323-33

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
              1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
              2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
              3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
              4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
              5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
              6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
              7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
              8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

            • Article R4323-34

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.

            • Article D4323-35

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
              1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
              2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
              3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
              4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
              5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

            • Article R4323-37

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
              1° Pour les bateaux et navires de commerce :
              a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
              b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
              c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
              Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
              2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
              Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.

            • Article R4323-38

              Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

              Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 3

              La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

              Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports

            • Article R4323-39

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.

            • Article R4323-40

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

            • Article R4323-43

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
              Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

              • Article R4323-44

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.

              • Article R4323-45

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
                1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
                2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
                3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
                4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
                5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
                6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.

              • Article R4323-46

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
                1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
                2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
                3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
                4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
                5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
                6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
                7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
                8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
                9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
                10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
                11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
                12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

              • Article R4323-47

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
                Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.

              • Article D4323-49

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
                1° Des passagers transbordés ;
                2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
                3° Des groupes scolaires ;
                4° Des militaires en uniforme ;
                5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.

              • Article D4323-50

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
                1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
                2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
                3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
                4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
                5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.

              • Article D4323-51

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.

              • Article R4323-52

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.

              • Article R4323-53

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.

              • Article R4323-54

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
                Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
                Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
                La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

              • Article R4323-55

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.

    • Article R4400-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
      Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
      L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
      La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
      Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

          • Article D4411-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.

          • Article D4411-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
            Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4411-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
            1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
            2° La notification électronique des transports ;
            3° Les avis à la batellerie ;
            4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
            5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.

          • Article D4411-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.

          • Article D4411-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
            Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4411-6

            Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

            Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

            Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

          • Article D4411-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
            Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.

          • Article D4411-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.

          • Article R4412-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
            Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
            Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.

          • Article R4412-2

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 28

            Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet, de la nature de l'activité économique ainsi que, le cas échéant, du nombre de passagers transportés, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.

          • Article R4412-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
            Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.

          • Article R4412-4

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 29

            Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la nature de l'activité économique, le cas échéant le nombre de passagers transportés, et les caractéristiques du bateau.

          • Article R4412-5

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.

          • Article R4412-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.

          • Article R4412-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.

          • Article R4412-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.

          • Article R4412-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.

          • Article R4412-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.

          • Article R*4421-1

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 8

            Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

            1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;

            2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5 ;

            3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 et la perte de la capacité financière.

          • Article R4421-2

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 7

            Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

          • Article R4421-3

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

            Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.

            En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.

          • Article R4421-4

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

            La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

            1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

            2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

            3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

            Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.

          • Article R4421-5

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

            Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

            En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

            La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

          • Article R4421-6

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

            Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

          • Article R4421-7

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 10

            Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

          • Article R4421-16

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

            Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4421-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4421-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.

          • Article R4421-17

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

            A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 4421-16. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

            La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

          • Article R4421-18

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

            Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou à la demande du préfet des Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d'au moins un bateau exploité.

            Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 4421-16.

          • Article R4421-19

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

            Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. L'entreprise se conforme à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.

          • Article R4421-20

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

            A défaut de transmission des documents prévus à l'article R. 4421-18, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises.

          • Article R*4422-1

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

            1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ;

            2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ;

            3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.

          • Article R4422-2

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de passagers.

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.

          • Article R4422-3

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section.

            En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4422-2, cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.

          • Article R4422-4

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

            1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

            2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

            3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

            Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.

          • Article R4422-5

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Par dérogation à l'article R. 4422-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

            En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

            Dans la limite de deux ans, la poursuite de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

          • Article R4422-6

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

          • Article R4422-7

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

          • Article R4422-8

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.

          • Article R4422-9

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

            1° L'entreprise, personne morale ;

            2° Les personnes physiques suivantes :

            a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

            b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

            c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

            d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

            e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

            f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

            g) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public fluvial de passagers.

          • Article R4422-10

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de passagers ou diriger une entreprise de transport fluvial de passagers ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 4422-12.

          • Article R4422-11

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Toute personne physique mentionnée à l'article R. 4422-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

          • Article R4422-12

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Les personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

            1° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

            2° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

            a) Infractions mentionnées aux articles L. 4142-1 à L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4271-1 à L. 4271-5, L. 4274-1 à L. 4274-19, L. 4462-1 à L. 4462-2, L. 4462-4 à L. 4462-7, L. 4463-4 à L. 4463-9, L. 4472-9 du présent code ;

            b) Infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12,521-1 du code pénal ;

            c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

            d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

            e) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

            f) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;

            3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :

            a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 4274-19 à R. 4274-21, R. 4274-40 et R. 4512-1 à R. 4512-8 ;

            b) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

          • Article R4422-13

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, aux conditions d'honorabilité professionnelle. Les documents permettant d'apporter la preuve sont ceux prévus à l'article 8 de la directive 87/540/ CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession.

          • Article R4422-14

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, à l'encontre d'une entreprise de transport fluvial de passagers en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 4422-15.

          • Article R4422-15

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Pour l'application des articles R. 4422-11 à R. 4422-14, le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

            Le préfet de la région Hauts-de-France avise la personne concernée des motifs de retrait de l'attestation de capacité professionnelle, de la sanction qu'elle encourt et porte à sa connaissance les motifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation de son honorabilité. Il permet à la personne concernée de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Celle-ci a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

            Au terme de cette procédure, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis du ministre chargé des transports.

            Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de la région Hauts-de-France, ni excéder trois années.

            A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité décidée par le préfet de la région Hauts-de-France, la personne concernée, si elle souhaite solliciter à nouveau la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle, est tenue au préalable de se soumettre aux épreuves de l'examen permettant d'apprécier ses aptitudes professionnelles, prévu au 3° de l'article R. 4422-4.

          • Article R4422-16

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4422-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4422-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.

          • Article R4422-17

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 4422-16. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

            La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

          • Article R4422-18

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ou à la demande du préfet de la région Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d'au moins un bateau exploité.

            Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 4422-16.

          • Article R4422-19

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. L'entreprise se conforme à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.

          • Article R4422-20

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

            A défaut de transmission des documents prévus aux articles R. 4422-18 et R. 4422-19, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers.

        • Article R4431-1

          Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1254 du 29 novembre 2019 - art. 2

          Est assimilé à un patron batelier, au sens de l'article L. 4430-3, le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

          Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.

        • Article R4431-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 21

          Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

          Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'artisanat.


          Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

        • Article R*4441-1

          Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 30

          Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

          1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;

          2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;

          3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;

          4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.

        • Article R4441-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
          Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
          Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.

        • Article R4441-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
          Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

        • Article R4441-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
          1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
          2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.

        • Article R4441-5

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.

        • Article R4441-6

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.

        • Article R4441-7

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
          En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.

        • Article R4441-8

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.

        • Article R4441-9

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

        • Article R4441-10

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
          En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

          • Article D4451-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
            La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R4461-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
          La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
          Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.

        • Article R4461-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
          Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
          La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
          Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.

        • Article R4461-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
          Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.

            • Article R4462-1

              Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1232 du 26 novembre 2019 - art. 2

              Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.


              Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.


              Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.


              Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

            • Article R4462-2

              Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

              Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 4

              L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

            • Article R4462-3

              Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

              Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 4

              L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

            • Article R4462-4

              Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

              Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 4

              L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

            • Article R4462-5

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
              Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

            • Article R4462-6

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

          • Article R4462-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.


            Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.

          • Article R4462-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
            Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.

          • Article R4462-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
            La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.

          • Article R4462-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
            L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.

        • Article R4463-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.

        • Article R4471-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.

          • Article R4472-1

            Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-1232 du 26 novembre 2019 - art. 3

            Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.


            Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.


            Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.


            Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

          • Article R4472-2

            Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-1232 du 26 novembre 2019 - art. 3

            La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.


            Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

          • Article R4472-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
            Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
            Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

          • Article R4472-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
            S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.

          • Article R4472-6

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
            En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

          • Article R4472-7

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
            Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
            Notification de cette désignation est faite au gardien.

          • Article R4472-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.

          • Article R4472-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.

          • Article R4472-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


            Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
            Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
            Il est adressé au juge du tribunal judiciaire dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R4472-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


            Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
            Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge du tribunal judiciaire aux fins de confirmation de la saisie.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R4472-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


            Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge du tribunal judiciaire, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
            Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge du tribunal judiciaire. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Annexe à l'article D4451-2

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
        DIT " CONTRAT À TEMPS "

        Article 1er

        Objet et domaine d'application du contrat à temps

        Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.

        Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.

        Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.

        Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.

        Article 2

        Définitions

        2.1. Donneur d'ordre.

        On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.

        2.2. Mandataire.

        Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.

        2.3. Durée du contrat.

        Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.

        2.4. Unité de charge.

        Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.

        2.5. Jours non ouvrables.

        Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.

        2.6. Mise à quai.

        Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.

        2.7. Poste d'attente.

        Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.

        2.8. Comptage.

        Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.

        2.9. Jaugeage.

        Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.

        2.10. Freinte de route.

        Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.

        2.11. Temps conventionnel de parcours.

        Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.

        Article 3

        Données nécessaires à l'exécution du contrat

        3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.

        Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :

        ― les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
        ― les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
        ― la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
        ― les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
        ― la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
        ― le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
        ― le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
        ― toute autre modalité d'exécution du contrat.

        Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.

        Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.

        3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.

        Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.

        Article 4

        Matériel de transport

        L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.

        Article 5

        Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat

        5.1. Nature du prix.

        Les prix sont fixes pour la durée du contrat.

        5.2. Eléments du prix.

        Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.

        Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.

        Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.

        Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.

        En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.

        5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.

        Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

        ― les frais de chargement et de déchargement ;
        ― les frais d'arrimage ;
        ― les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
        ― l'indemnité de comptage des colis ;
        ― l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
        ― le coût de la protection particulière des marchandises ;
        ― les frais d'assurance de la marchandise ;
        ― les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
        ― les frais de pilotage maritime ;
        ― l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.

        Tous ces prix sont exprimés hors taxes.

        Article 6

        Modalités de paiement

        La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.

        A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

        Article 7

        Modification du contrat

        Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.

        Article 8

        Résiliation du contrat

        La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.

        Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.

        Article 9

        Assurances

        L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.

        La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.

        A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.

        Article 10

        Documents de transport

        Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.

        Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.

        L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.

        Article 11

        Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

        Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :

        ― pour le personnel navigant ou de manutention ;
        ― pour le bateau ;
        ― pour les marchandises transportées ;
        ― pour les tiers.
        Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.

        Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        Article 12

        Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement

        12.1. Chargement, calage, arrimage.

        L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.

        Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.

        12.2. Conservation de la marchandise.

        L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.

        En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.

        L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.

        L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.

        En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
        12.3. Protection contre les intempéries.

        Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.

        Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.

        12.4. Déchargement.

        Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.

        Article 13

        Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement

        L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.

        Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.

        Article 14

        Empêchement au transport

        Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
        Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.

        Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.

        Article 15

        Délais de route

        Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.

        L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.

        Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

        Article 16

        Empêchement à la livraison

        La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.

        Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.

        Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.

        En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.

        A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.

        Article 17

        Indemnités pour pertes et avaries

        Déclaration de valeur. ― Freinte de route.

        17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.

        L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
        Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.

        17.2. Déclaration de valeur.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.

        Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.

        17.3. Freinte de route.

        La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.

        L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.

        A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :

        2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;

        1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.

        Article 18

        Indemnisation pour retard à la livraison

        En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.

        Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.

        Article 19

        Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité

        Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :

        ― l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
        ― la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

        Article 20

        Réglementations particulières

        En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.

        Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

        Article 21

        Sous-traitance

        L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.

        L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.


      • Annexe à l'article D4451-3

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
        DIT " CONTRAT AU TONNAGE "

        Article 1er

        Objet et domaine d'application du contrat au tonnage

        Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.

        Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.

        Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.

        Article 2

        Définitions

        2.1. Donneur d'ordre.

        On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.

        2.2. Mandataire.

        Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.

        2.3. Unité de charge.

        Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.

        2.4. Jours non ouvrables.

        Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.

        2.5. Mise à quai.

        Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.

        2.6. Poste d'attente.

        Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.

        2.7. Escale.

        Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.

        2.8. Comptage.

        Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.

        2.9. Jaugeage.

        Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.

        2.10. Freinte de route.

        Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.

        2.11. Temps conventionnel de parcours.

        Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.

        2.12. Délai de planche.

        Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.

        2.13. Surestaries.

        Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.

        2.14. Tonnage.

        Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
        2.15. Programmation.

        Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.

        2.16. Prise d'effet du contrat.
        Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.

        Article 3

        Données relatives à l'exécution du transport

        3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :

        a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :

        ― les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
        ― les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
        ― les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
        ― la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
        ― le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
        ― toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.

        b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :

        ― le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;

        ― le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.

        3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.

        Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.

        3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.

        Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.

        Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.

        Article 4

        Modification du contrat de transport

        Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.

        Article 5

        Matériel de transport

        L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :

        ― en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;

        ― adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;

        ― dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.

        Article 6

        Assurances

        L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
        La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
        A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.

        Article 7

        Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

        Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :

        ― pour le personnel navigant ou de manutention ;
        ― pour le bateau ;
        ― pour les marchandises transportées ;
        ― pour des tiers.

        Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.

        Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        Article 8

        Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement

        8.1. Chargement, calage, arrimage.

        L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.

        Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.

        8.2. Conservation de la marchandise.

        L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.

        En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.

        L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.

        L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.

        En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

        8.3. Protection contre les intempéries.

        Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.

        Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.

        8.4. Déchargement.

        Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.

        Article 9

        Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement

        L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.

        Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.

        Article 10

        Délai de chargement et de déchargement des bateaux

        10.1. Délai de planche.

        Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :

        2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
        3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
        3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.

        Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :

        12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
        Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.

        Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
        Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.

        10.2. Surestaries.

        En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.

        Article 11

        Défaillance du donneur d'ordre

        11.1. Défaut de respect de la programmation.

        Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.

        La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.

        11.2. Défaut d'exécution des tonnages.

        Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
        Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.

        Article 12

        Défaillance de l'entrepreneur de transport

        En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.

        En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.

        En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.

        Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.

        Article 13

        Délais de route

        Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.

        Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.

        L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.

        Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

        Article 14

        Empêchement au transport

        Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.

        S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.

        Article 15

        Empêchement à la livraison

        La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.

        Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.

        Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.

        Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.

        En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.

        L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.

        A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.

        Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.

        Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.

        Article 16

        Rémunération de l'entrepreneur de transport

        16.1. Nature du prix de transport.

        Les prix sont fixes pour la durée du contrat.

        16.2. Prix du transport.

        Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.

        Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.

        Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.

        En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.

        16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.

        Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

        ― les frais de chargement et de déchargement ;
        ― les frais d'arrimage ;
        ― les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
        ― l'indemnité de comptage des colis ;
        ― l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
        ― le coût de la protection particulière des marchandises ;
        ― les frais d'assurance de la marchandise ;
        ― l'indemnité d'escale ;
        ― les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
        ― les frais de pilotage maritime ;
        ― l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.

        Tous ces prix sont exprimés hors taxe.

        Article 17

        Modalités de paiement

        La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

        A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

        Article 18

        Indemnités pour pertes et avaries

        Déclaration de valeur. ― Freinte de route.

        18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.

        L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.

        Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.

        18.2. Déclaration de valeur.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
        Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.

        18.3. Freinte de route.

        La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.

        L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.

        A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :

        2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
        1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.

        Article 19

        Indemnisation pour retard à la livraison

        En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
        Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.

        Article 20

        Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité

        Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :

        ― l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
        ― la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

        Article 21

        Réglementations particulières

        En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.

        Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

        Article 22

        Sous-traitance

        L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.

        L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.

      • Annexe à l'article D4451-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-178 du 27 février 2020 - art.

        CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4, DIT CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE


        Article 1er


        Objet et domaine d'application du contrat de voyage


        Le présent contrat a pour objet le transport fluvial de marchandises en régime intérieur, et en régime international, conformément à l'article L. 1432-5 du code des transports, pour les clauses non régies par la convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, faite à Budapest le 22 juin 2001, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2007-300 du 5 mars 2007 et qui a été publié par le décret n° 2008-192 du 27 février 2008. Il régit également le transport fluvial des unités de transport intermodales vides ou chargées.


        Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par une même unité fluviale (contrat de voyages multiples), moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu conformément à l'article L. 1431-1 du code des transports, et faisant l'objet d'une confirmation approuvée du transporteur fluvial et de son cocontractant dans les conditions fixées par l'article L. 4451-7 du même code.


        Il règle les relations entre donneurs d'ordre et transporteurs fluviaux intervenant dans les opérations de transport fluvial et, conformément à l'article L. 1432-4 du code des transports, s'applique de plein droit à défaut de convention écrite contraire.


        En cas de convention écrite générale portant sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée régie et exécutée selon les conditions de cette convention.


        Article 2


        Définitions


        2.1. Donneur d'ordre


        Le donneur d'ordre désigne la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur fluvial.


        Le donneur d'ordre qui agit en son nom et pour son compte est l'expéditeur ou le destinataire.


        Le donneur d'ordre qui agit en son nom pour le compte d'un expéditeur ou d'un destinataire est un commissionnaire de transport.


        2.2. Courtier de fret fluvial


        Conformément à l'article L. 4441-1 du code des transports, a la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport .


        2.3. Envoi et unité de charge


        2.3.1. Envoi


        L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement au même moment à la disposition d'un transporteur et dont le transport fluvial est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.


        2.3.2. Unité de charge


        L'unité de charge est l'objet ou l'ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, etc.) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre.


        2.4. Unité fluviale et navire


        L'unité fluviale désigne tout moyen de transport fluvial au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise (notamment automoteur, pousseur et barge).


        Le navire désigne tout bâtiment au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports,


        2.5. Jours non ouvrables


        Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours fériés légaux. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.


        2.6. Mise à disposition


        La mise à disposition s'entend de la date du jour et de la plage horaire auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre au quai son unité fluviale.


        La plage horaire, également appelée rendez-vous, désigne la période fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition de l'unité fluviale sur les lieux de chargement ou de déchargement. On entend par matin la plage horaire s'étendant de six heures à quatorze heures et par après-midi , la plage horaire s'étendant de quatorze heures à vingt-deux heures. A défaut d'une telle précision, la plage horaire correspond à la journée.


        2.7. Escale


        Constitue une escale tout point intermédiaire distant d'au moins cinq cents mètres du point qui le précède ou de celui qui le suit, où l'unité fluviale s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour le même donneur d'ordre. Cette distance de cinq cents mètres n'est pas requise si le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage ou s'accompagne du passage d'un navire à une unité fluviale, d'une unité fluviale à un navire, ou d'une unité fluviale à une autre.


        2.8. Comptage


        Le comptage est le dénombrement contradictoire des unités de charge embarquées et débarquées au moment du chargement et du déchargement.


        2.9. Jaugeage


        Le jaugeage désigne le relevé contradictoire des échelles de l'unité fluviale, avant et après le chargement et le déchargement.


        2.10. Freinte de route


        Entre le chargement et le déchargement de l'unité fluviale, toute diminution de la masse ou du volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.


        2.11. Délai d'acheminement


        Le délai d'acheminement est le temps raisonnable nécessaire pour que l'unité fluviale se rende du point de chargement au point de déchargement. Ce délai tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées, des réglementations en vigueur ainsi que des travaux sur les voies navigables occasionnant des retards ou allongements de parcours.


        2.12. Délai contractuel de transport


        Le délai contractuel de transport est le temps qui sépare la fin du chargement de l'unité fluviale de la date prévue de sa mise à disposition au déchargement. A défaut de date convenue pour la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, le délai contractuel de transport correspond au délai d'acheminement.


        2.13. Temps d'immobilisation


        Est appelé temps d'immobilisation de l'unité fluviale et de son équipage la partie du délai contractuel de transport qui dépasse le délai d'acheminement.


        2.14. Délai de planche


        Est appelé délai de planche le délai imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale. Dans le cas d'un contrat unique concernant un convoi constitué de plusieurs unités fluviales, le délai de planche commence à courir à partir du moment où tous les éléments du convoi sont présentés simultanément au chargement ou au déchargement.


        2.15. Surestaries


        Les surestaries constituent le supplément de prix de fret payé au transporteur, en cas de dépassement du délai de planche.


        2.16. Port en lourd


        Le port en lourd est la masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en tonnes, qu'une unité fluviale peut transporter d'après les documents de bord.


        2.17. Prise en charge


        La prise en charge désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par l'expéditeur au transporteur qui l'accepte.


        2.18. Livraison


        La livraison désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par le transporteur au destinataire qui l'accepte.


        2.19. Déhalage


        Constitue un déhalage tout déplacement d'une unité fluviale sur une distance de moins de cinq cents mètres à l'intérieur d'un port maritime ou fluvial, à la demande du donneur d'ordre, lors du chargement ou du déchargement.


        Article 3


        Informations à fournir au transporteur et document de transport (lettre de voiture ou connaissement fluvial)


        3.1. Informations à fournir au transporteur


        Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données les indications suivantes :


        3.1.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat


        Le nom et les coordonnées du cocontractant du transporteur et la qualité au titre de laquelle il intervient (donneur d'ordre, commissionnaire ou courtier de fret et dans ce dernier cas l'identité et les coordonnées de son mandant) ;


        Les noms et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, les noms de ces derniers sont connus ;


        Les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ainsi que le cas échéant les modalités de reconnaissance de l'arrivée de l'unité fluviale au port de déchargement ;


        Les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;


        La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au chargement ;


        La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au déchargement ;


        La date de livraison demandée si elle est différente de la date de mise à disposition au déchargement ;


        La nature exacte, les caractéristiques et les propriétés de l'envoi, sa masse, éventuellement son volume et/ ou ses dimensions, les mentions obligatoires issues de son caractère dangereux et/ ou polluant et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi éventuellement qu'une mention précisant la freinte ;


        La confirmation du prix du transport convenu et le débiteur du prix du transport ;


        S'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, délais de planche, modalité de calcul des surestaries) et autres prestations supplémentaires.


        3.1.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise


        La masse et/ ou le volume de l'envoi ;


        Le nombre d'unités de charge.


        Le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.


        3.1.3. Informations irrégulières, inexactes ou incomplètes


        Le donneur d'ordre répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur résultant de l'irrégularité, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des informations nécessaires à l'exécution du contrat qu'il transmet au transporteur.


        3.2. Document de transport


        Un document de transport (lettre de voiture et sa copie, ou connaissement original non négociable) est établi sur la base des indications des articles 3.1.1. et 3.1.2. et accompagne la marchandise.


        Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et mentionne les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement, ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.


        Il est remis au destinataire, contre décharge de celui-ci, dès la fin du déchargement et mentionne les jours et heures d'arrivée de l'unité fluviale à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, la nature des prestations annexes au transport effectuées et, éventuellement, les réserves motivées du destinataire, du transporteur ou son représentant au déchargement.


        La livraison de la marchandise sans remise du connaissement original négociable est autorisée dans les conditions suivantes :


        -fourniture d'une lettre de garantie bancaire par le donneur d'ordre ;


        -ou autorisation du donneur d'ordre accompagnée du connaissement original non négociable accompli.


        Article 4


        Modification du contrat de transport en cours d'exécution


        Tant qu'il a le droit de disposer de la marchandise, le donneur d'ordre peut, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, donner de nouvelles instructions au transporteur au cours de l'exécution du contrat.


        Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à entraver son exploitation, à l'empêcher d'honorer des engagements pris antérieurement ou à porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois. Dans ce cas il en informe sans délai le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.


        Quelles que soient les modifications apportées par ces nouvelles instructions, le montant initial du prix de fret principal est dû.


        De plus, les parties conviennent d'une éventuelle augmentation du prix, et s'il y a lieu du montant des frais supplémentaires comprenant le cas échéant l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage, et de l'indemnisation du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications.


        Article 5


        Equipage et matériel de transport


        Le transporteur effectue le transport à l'aide d'une unité fluviale :


        -dotée d'un équipage en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires ;


        -conforme à la réglementation en vigueur, en bon état de propreté et à jour des contrôles prévus par les lois et règlements ;


        -adaptée aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;


        -dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de l'envoi, et telles que prévues lors de la conclusion du contrat.


        Article 6


        Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises


        6.1. Généralités


        Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel navigant, de manutention ou du gestionnaire de la voie d'eau, les autres marchandises transportées, l'unité fluviale ou les tiers.


        Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.


        Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. En tout état de cause, le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières réglementées doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.


        6.2. Matières dangereuses et/ ou polluantes


        Le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières dangereuses et/ ou polluantes doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.


        6.2.1. En cas de transport de marchandises dangereuses et/ ou polluantes, l'expéditeur, avant la remise des marchandises et en complément des indications prévues à l'article 6.1., précise au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le danger et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre.


        6.2.2. Si le transport des marchandises dangereuses et/ ou polluantes requiert une autorisation, l'expéditeur remet au transporteur les documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises.


        6.2.3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses et/ ou polluantes sont rendus impossibles par l'absence d'une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche, où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l'expéditeur.


        6.2.4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l'environnement, le transporteur est en droit, à condition que la mesure envisagée ne soit pas disproportionnée au regard du danger encouru, de débarquer, de rendre inoffensives, ou de détruire les marchandises à l'origine du danger.


        Article 7


        Opérations de chargement, calage, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement


        7.1. Chargement, calage, arrimage


        Les opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombent au donneur d'ordre ou à son représentant et sont réalisées sous sa responsabilité. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.


        Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité de l'unité fluviale ou la sécurité en général, le transporteur demande soit l'interruption des opérations en cours, soit la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes. Tout refus de prise en charge doit être explicitement motivé.


        Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation, au conditionnement, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation ou d'absence, d'insuffisance ou de défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, il porte des réserves motivées sur le document de transport.


        Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport des suites d'un chargement, d'un calage ou d'un arrimage défectueux apparent si les réserves motivées qu'il a émises sur le document de transport ont été visées par le donneur d'ordre ou son représentant.


        L'absence de réserves sur le document de transport se rapportant aux situations mentionnées aux deux paragraphes précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement ainsi que l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.


        En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.


        Le transporteur reste responsable de l'exécution des opérations de chargement, de calage et d'arrimage qu'il réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.


        Quand le transporteur participe aux opérations de chargement sur demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.


        Dans l'hypothèse où le transporteur a des doutes sur la quantité des marchandises chargées et en l'absence de jaugeage ou de comptage contradictoire, il formule des réserves motivées sur le document de transport et en informe simultanément le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.


        A défaut de contestation de ces réserves par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le donneur d'ordre est réputé les avoir acceptées.


        En cas de contestation des réserves, le donneur d'ordre est tenu de réaliser un jaugeage ou un comptage contradictoire. Les frais de jaugeage ou de comptage sont à la charge de la partie à laquelle les torts sont imputables


        7.2. Protection contre les intempéries


        Pour le transport de produits en vrac ou en colis, le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur, à titre de prestation supplémentaire mentionnée à l'article 14.2. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers. Ce recours à des moyens extérieurs n'exonère pas le transporteur du respect de ses obligations en matière de protection contre les intempéries.


        Pour le transport de conteneurs, de caisses mobiles et autres contenants similaires, le transporteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la marchandise contre les risques liés aux intempéries.


        Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée, hors conteneurs, lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.


        7.3. Déchargement


        Le destinataire effectue sous sa responsabilité les opérations de déchargement, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison et des éléments de calage et d'arrimage se trouvant dans les cales ou tombés sur l'unité fluviale lors de leur manutention, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations et de fournir les indications nécessaires à leur bonne exécution.


        Le transporteur est responsable de l'exécution desdites opérations quand il les réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.


        Quand le transporteur participe aux opérations de déchargement à la demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.


        7.4. Jaugeage, comptage


        En cas de désaccord sur le volume, la masse ou la quantité chargée et lorsqu'une des parties au contrat demande sur le lieu du chargement ou de déchargement d'effectuer les opérations relatives au jaugeage et/ ou au comptage, les frais engendrés par ces opérations sont à la charge de la partie dont les torts sont avérés.


        Article 8


        Horaire de mise à disposition des unités fluviales dans les lieux de chargement et de déchargement


        Le transporteur doit se tenir, et tenir l'unité fluviale, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures d'ouverture fixées par le règlement portuaire.


        Lorsqu'en raison de circonstances imprévues, le donneur d'ordre demande un chargement ou un déchargement en dehors des heures d'ouverture, le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée au-delà de ces heures. A défaut d'indemnité appropriée, le transporteur peut refuser la prestation.


        Article 9


        Délai de chargement et de déchargement des unités fluviales


        9.1. Délai de planche


        Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, sont fixés à :


        -un jour et demi ouvrable pour les chargements ou déchargements de moins de cinq cents tonnes de marchandises ;


        -un jour et demi ouvrable, ajouté d'une demi-journée par tranche de cinq cents tonnes, pour les chargements ou déchargements de cinq cents tonnes et plus.


        Ils courent à compter de :


        -midi le jour de la mise à disposition si celle-ci est antérieure à midi ;


        -le lendemain à minuit si la mise à disposition a lieu entre midi et minuit.


        La mise à disposition tardive de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ou applicables par défaut, augmente d'une journée les délais de planche.


        La mise à disposition prématurée de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ne fait pas courir les délais de planche à compter de cette mise à disposition.


        Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, le délai de planche applicable est celui correspondant au tonnage de la totalité du contrat. Ce délai court à compter du premier chargement ou déchargement.


        9.2. Surestaries


        En cas de dépassement des délais de planche non imputable au transporteur, celui-ci perçoit des surestaries, auxquelles s'ajoutent les droits de stationnement et tous les frais utiles acquittés par le transporteur au titre de l'immobilisation complémentaire de l'unité fluviale.


        Les montants journaliers des surestaries, quel que soit le type d'unité fluviale, se calculent selon la formule linéaire suivante :


        200 € + (0,25 € par tonne de port en lourd).


        A partir du quatrième jour de dépassement du délai de planche, le calcul s'effectue selon la formule suivante :


        250 € + (0,35 € par tonne de port en lourd).


        Pour une application à la demi-journée, le montant obtenu est réduit de moitié.


        Article 10


        Défaillance du donneur d'ordre


        10.1. Désaffrètement par le donneur d'ordre


        Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.


        Tout désaffrètement par le donneur d'ordre notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au transporteur d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.


        10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise


        Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur ou le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat de transport à condition de le notifier à l'autre partie par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.


        Dans ce cas, le transporteur peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 50 % du prix de fret principal.


        Article 11


        Défaillance du transporteur au chargement


        11.1. Désaffrètement par le transporteur


        Le transporteur a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.


        Tout désaffrètement par le transporteur notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au donneur d'ordre d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 30 % du prix de fret principal.


        11.2. Informations à fournir au donneur d'ordre quant à la mise à disposition


        Le transporteur confirme au donneur d'ordre, avec un préavis d'au moins un jour ouvrable, son heure de mise à disposition effective.


        En cas de retard par rapport aux date et heures convenues ou applicables par défaut, le transporteur doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre et, le cas échéant, l'informe du temps de retard avec lequel il se présentera.


        11.3. Défaillance ou retard du transporteur lors de la mise à disposition de l'unité fluviale au chargement


        Sauf en cas de force majeure, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur. Dans ce cas, le donneur d'ordre peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.


        Article 12


        Empêchement au transport


        Lorsque le transport ne peut être réalisé dans les conditions convenues, le transporteur en informe immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données et lui demande des instructions.


        Dans l'attente d'instructions, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.


        Sauf si l'empêchement est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures, telles que l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage. Ces frais sont facturés séparément, en sus du prix du fret principal.


        En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du fret principal et aux autres frais engagés correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.


        Article 13


        Empêchement à la livraison


        Il y a empêchement à la livraison en cas d'absence du destinataire, d'inaccessibilité des lieux ou de refus de prendre livraison des marchandises.


        Le transporteur doit prévenir immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, en lui demandant des instructions que ce dernier doit lui donner dans les meilleurs délais.


        En l'attente d'instructions du donneur d'ordre, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.


        Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures prises dans l'intérêt de la marchandise, en sus du prix du transport et, le cas échéant, des surestaries.


        Article 14


        Rémunération du transporteur


        Le transporteur est rémunéré sur la base d'un prix de fret principal auquel s'ajoutent les prestations supplémentaires et les autres frais.


        La rémunération du commissionnaire de transport ou du courtier de fret fluvial ne relève pas du contrat de transport.


        14.1. Prix du fret principal


        Le prix de fret principal est calculé en considération :


        -de la masse de la marchandise ;


        -de son volume ;


        -de sa nature ;


        -de la distance sur laquelle elle est déplacée.


        Le prix de fret principal est également calculé en considération :


        -du type d'unité fluviale utilisé ;


        -des caractéristiques des voies empruntées ;


        -du délai d'acheminement ;


        -des charges de personnel ;


        -des charges de carburant, qui font l'objet d'une mention à part sur la facture.


        Sans préjudice des dispositions des articles L. 4451-4 à L. 4451-6 du code des transports relatifs aux charges de carburant, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives de l'ensemble des charges du transporteur, causées par des conditions extérieures à cette dernière.


        Toute modification du contrat en matière de volume, de prestation ou d'itinéraire, demandée par le donneur d'ordre ou imposée par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger, donne lieu à une renégociation du prix conformément aux dispositions de l'article 4.


        14.2. Prestations supplémentaires


        Les prestations supplémentaires effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du prix du fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.


        Entrent notamment dans le cadre de ces prestations supplémentaires :


        -les opérations de chargement et de déchargement ;


        -les opérations d'arrimage ;


        -les relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;


        -le comptage des colis ;


        -le bâchage et le débâchage ;


        -la protection particulière des marchandises ;


        -la déclaration de valeur ;


        -la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;


        -le mandat d'assurance ;


        -l'escale et le déhalage ;


        -le nettoyage des cales et l'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport en cas de défaillance du destinataire ;


        -le travail effectué en dépassement des horaires, conformément aux dispositions de l'article 8 ;


        -l'immobilisation de l'unité fluviale (sur la base des taux de surestaries) et de son équipage.


        Tous ces prix sont exprimés hors taxes.


        14.3. Autres frais


        Les autres frais recouvrent notamment les frais de péages et les taxes et impositions acquittées par le transporteur pour les besoins de la prestation de transport.


        Ces autres frais s'ajoutent au prix de fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.


        Lorsque le donneur d'ordre s'acquitte directement des péages, ceux-ci sont déduits du montant facturé pour la prestation du transporteur.


        Article 15


        Modalités de paiement


        La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 14 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) au vu de la facture ou d'un document en tenant lieu, sans pouvoir dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.


        Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le versement d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.


        Article 16


        Indemnités pour pertes et avaries-Déclaration de valeur-Freinte de route


        16.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries


        Le transporteur indemnise le donneur d'ordre pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est tenu responsable, qui résultent de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.


        Cette indemnité ne peut excéder deux euros par kilogramme de marchandises manquantes ou avariées, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 16.3.


        Pour les marchandises transportées dans une unité de transport intermodale, l'indemnité pour perte ou avarie ne peut dépasser vingt-cinq mille euros par unité de transport intermodale.


        L'indemnité due au titre de la perte, de l'avarie ou de la destruction de l'unité de transport intermodale ne peut dépasser mille cinq cents euros.


        16.2. Déclaration de valeur


        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 16.1.


        Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.


        Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.


        16.3. Freinte de route


        La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.


        Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.


        A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :


        -2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;


        -1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.


        Article 17


        Indemnisation pour retard à la livraison


        Hors cas de force majeure, en cas de préjudice prouvé par tout moyen résultant d'un retard dans la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder 50 % du prix du fret principal.


        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent.


        Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.


        Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.


        Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 16.


        Article 18


        Compensation


        Toute compensation unilatérale de quelque indemnité que ce soit avec le prix du transport défini à l'article 14 est interdite.


        Article 19


        Sous-traitance


        Le transporteur ne peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport qu'avec l'accord préalable du donneur d'ordre fourni par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.


        Le transporteur autorisé à sous-traiter porte à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.


        Article 20


        Durée et résiliation du contrat


        20.1. Dans le cas de relations suivies faisant l'objet d'une convention dont la durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.


        Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.


        20.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.


        20.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, sauf cas d'urgence, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.

      • Annexe à l'article D4452-2

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
        DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE "

        Article 1er
        Objet et domaine d'application

        Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.

        Article 2
        Conditions générales d'exécution des transports

        Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.

        Article 3
        Définition

        3.1. Transporteur principal.
        On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
        Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.


        3.2. Transporteur sous-traitant.
        On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.

        Article 4
        Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité

        Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.


        Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

        Article 5
        Prix du transport

        Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.


        Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.

        Article 6
        Frais

        Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.

        Article 7
        Cession de sous-traitance

        Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.
          • Article R4511-1

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
            Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.

          • Article R4511-2

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.

          • Article D4511-3

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

            La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.

            Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.

            Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-18 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.

            Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.

          • Article R4511-4

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

            Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-27 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur équivalent prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 dudit code.

          • Article R4511-5

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 13

            La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail pour permettre :

            1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;

            2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.

            Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée à l'article L. 3121-21 du code du travail.

            Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail.

            Le repos compensateur mentionné à l'alinéa précédent est pris après le retour à la situation normale, dès que les circonstances le permettent.

            L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.

          • Article D4511-6

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

            En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.


            Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.


            L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.


            Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

            • Article R4511-8

              Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

              Modifié par Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 1

              Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.

            • Article R4511-9

              Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

              Modifié par Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 3

              Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.


              Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.

              La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.

            • Article R4511-11

              Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 14

              La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.

              Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an.

              Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article.

              Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés puis pendant une période de douze mois suivant la fin de cette durée de navigation.

              Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :

              1° Le nom du bateau ;

              2° Le nom du salarié ;

              3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;

              4° Les jours de travail ou de repos ;

              5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.

              Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.

            • Article R4511-11-1

              Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

              Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 5

              Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an.

              Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu par les articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.

              • Article R4511-12

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
                1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
                2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.

              • Article D4511-13

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

                Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.


                La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.


                La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.


                La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.

              • Article R4511-13-1

                Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

                Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 6

                Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.

                Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :

                1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;

                2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;

                3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.

                Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.

              • Article R4511-14

                Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

                Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 7

                I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

                II. - A défaut d'accord :

                1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

                2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :

                a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

                b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

                3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :

                a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

                b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.

              • Article R4511-14-1

                Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

                Création DÉCRET n°2015-886 du 21 juillet 2015 - art. 1

                En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.

              • Article R4511-14-2

                Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

                Création DÉCRET n°2015-886 du 21 juillet 2015 - art. 1

                En application de l'article L. 3164-8 du code du travail, l'emploi des jeunes travailleurs est autorisé, dans les conditions de cet article, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.

              • Article D4511-15

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
                La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
                En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.

              • Article R4511-16

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
                La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
                Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.

              • Article R4511-17

                Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

                Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


                La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
                Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.

            • Article R4511-18

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
              1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
              2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
              3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
              4° Le régime d'exploitation continue.

            • Article D4511-19

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

            • Article D4511-20

              Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

              Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

              La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.

              La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

              Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.

            • Article R4511-21

              Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

              Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 8

              I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

              II. - A défaut d'accord, l'employeur peut :

              1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

              2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.

          • Article D4511-22

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

          • Article R4511-23

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

            Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-18 du code du travail.


            La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.


            Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.

          • Article R4511-24

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

            Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :

            1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;

            2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.

            La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne devant pas excéder douze heures.

            En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.

          • Article R4511-25

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :


            1° Au personnel de régulation et de mouvement ;


            2° Au personnel d'armement ;


            3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.

          • Article D4511-26

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

            L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.

            Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

            Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.

            Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par l'article L. 3121-48 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.

            Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.

            En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.

        • Article R4512-1

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :

          1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au quatrième alinéa de l'article D. 4511-13, à l'article D. 4511-19, au troisième alinéa de l'article D. 4511-20 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 4511-23 ;

          2° La durée maximale quotidienne de présence fixée au premier alinéa de l'article D. 4511-15, au deuxième alinéa de l'article R. 4511-17 et au quatrième alinéa de l'article R. 4511-24.

          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

        • Article R4512-2

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :

          1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au troisième alinéa de l'article D. 4511-13, et au premier alinéa de l'article D. 4511-20 ;

          2° La durée hebdomadaire maximale de présence fixée à l'article D. 4511-15 et au cinquième alinéa de l'article R. 4511-24.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées.

        • Article R4512-3

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21.

          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

        • Article R4512-4

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives :

          1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ;

          2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9.

          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4512-5

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées à l'article R. 4511-13-1.

        • Article R4512-6

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-4 et du cinquième alinéa de l'article R. 4511-5 relatives aux contreparties aux heures supplémentaires.

          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

        • Article R4512-7

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnels navigants, sans préjudice des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

        • Article R4512-8

          Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

          Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction.

    • Article R4600-1

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 5

      Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.
          • Article R4611-1

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025


            Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

          • Article R4611-2

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025


            Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

          • Article R4611-3

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.

          • Article R4611-4

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025


            Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

          • Article R4611-5

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée.


            Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R*4611-6

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            Le préfet de Guyane est l'autorité compétente pour :

            1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial en Guyane ;

            2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4611-12.

          • Article R4611-7

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques des bateaux en fonction des emports ou du nombre de passagers transportés.

          • Article R4611-8

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui ou un transport de passagers.

            Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers ou association, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

          • Article R4611-9

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.

            En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4611-8, la condition de capacité professionnelle doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.

          • Article R4611-10

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

            1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

            2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

            3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

            Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4611-12

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            Par dérogation à l'article R. 4611-8, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité.

            En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

            La poursuite, à titre temporaire, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

          • Article R4611-13

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

          • Article R4611-14

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12

            Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.