Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

    Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 8

    I. ― En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité, les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

    Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant :

    ― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ;

    ― les exigences relatives à l'évacuation des usagers et à la récupération des véhicules en cas d'incident ;

    ― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ;

    ― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ;

    ― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ;

    ― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléphérique ;

    ― les conditions de mise en conformité des installations existantes.

    II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. ― Remontées mécaniques 1. ― Exploitation, modification et maintenance des téléphériques, publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit.

    III. ― La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :

    ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ;

    ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléphérique (description sommaire de l'installation, des conditions d'exploitation).

    • Article 28

      Version en vigueur du 21/08/2011 au 13/03/2016Version en vigueur du 21 août 2011 au 13 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

      Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur du service de contrôle. Il peut avec l'accord de l'exploitant déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 3

      Le nom et les horaires de fonctionnement de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

      Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 9

      La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pour renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :

      - pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;

      - pendant leur transport en fonctionnement normal.

      En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.

    • Article 30-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

      Création Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

      En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir.

    • Article 30-2

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Création Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      L'exploitation d'un téléphérique s'effectue si son évacuation peut être assurée en toute sécurité pour les usagers, notamment en cas de conditions météorologiques difficiles.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


      Des délimitations ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, un marquage bien visible doit être mis en place pour interdire l'accès du public aux zones dangereuses de l'installation et lorsque celle-ci est fermée au public.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 3

      Pour chaque installation un registre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement.

      Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.

      Ces dispositions ne sont pas applicables aux téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      En cas d'arrêt inopiné du téléphérique et de constat de l'impossibilité de sa remise en route au moyen des commandes d'exploitation liées au service normal, les prescriptions suivantes sont respectées.

      I. ― Après avoir informé et rassuré les usagers se trouvant à bord du téléphérique en cause, l'exploitant commence, dans la demi-heure suivant l'arrêt, la récupération des véhicules.

      Cette opération consiste à ramener l'ensemble des véhicules avec leurs usagers dans les stations en utilisant des procédures exceptionnelles et des moyens propres à l'installation. En cas d'impossibilité, l'exploitant déclenche l'évacuation des usagers.

      Le chef d'exploitation peut toutefois :

      ― différer le déclenchement de l'évacuation des passagers s'il a la garantie de pouvoir mettre en œuvre la récupération des véhicules dans les circonstances du moment ;

      ― poursuivre les travaux préparatoires à la récupération des véhicules pendant l'exécution de l'évacuation des passagers et interrompre cette dernière lorsque la récupération des véhicules devient possible.

      II. ― L'exploitant met en œuvre les moyens appropriés permettant de communiquer aux usagers l'information de façon claire et intelligible quelle que soit la position des véhicules sur la ligne et même dans des conditions météorologiques défavorables.

      L'évacuation de tous les usagers autorisés par le règlement de police doit être prévue.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 3

      L'exploitant établit et met à jour le plan d'évacuation des usagers pour chaque installation. Celui-ci veille à sa bonne exécution par les personnels sur lesquels il a autorité et qui doivent, à cette fin, avoir une parfaite connaissance de leur tâche dans l'exécution du plan ainsi qu'une formation spécifique et un entraînement régulier.

      Une fois par an au moins, l'exploitant réalise un exercice sur une de ses installations lui permettant de tester la mise en œuvre des moyens, des matériels et des procédures, et de traiter les éventuelles mises au point en fonction des difficultés rencontrées.

      Pour les téléphériques relevant des dispositions des titres II, IV et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, ces dispositions relèvent du plan d'intervention et de secours.

      Pour chaque installation dont l'évacuation repose sur la récupération intégrée, des essais fonctionnels des dispositifs mis en œuvre pour assurer cette récupération intégrée doivent être prévus annuellement.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      Le plan d'évacuation des usagers ou le plan d'intervention et de secours sont établis dans le respect des exigences suivantes.

      I. - La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service avant le 7 août 2009 ou les installations nouvelles avec véhicules fermés remplaçant des installations existantes aux caractéristiques exceptionnelles. Dans ces deux cas, des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.

      Dans le deuxième cas, il devra être démontré que l'installation nouvelle présente une probabilité d'occurrence d'évacuation verticale significativement inférieure à celle de l'appareil remplacé.


      II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique. Toutefois, pour les installations pour lesquelles l'évacuation est exclusivement basée sur la mise en œuvre d'un concept de récupération intégrée, ce délai est porté à trois heures trente.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 3

      Le règlement de police fixe les conditions dans lesquelles le transport des usagers et des charges est effectué afin d'assurer le bon ordre et la sécurité du transport. Ces dispositions, qui sont adaptées à l'exploitation et à l'installation concernée, précisent notamment :

      ― les modalités d'accès aux installations et de transport des usagers s'agissant notamment de ceux dont la taille est inférieure à 1,25 m et des personnes à mobilité réduite ;

      ― la conduite à tenir par les usagers en cas de survenance d'accident ou d'incident ainsi que celle exigée en vue d'assurer le maintien de la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques dans l'ensemble de l'installation et durant le transport.

      Les dispositions particulières adaptées à l'installation sont proposées par l'exploitant et soumises à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. Ces dispositions sont portées à la connaissance du public par un affichage visible au départ de l'installation.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


      Des réclamations peuvent être formulées auprès de l'exploitant. A cet effet, ce dernier informe les usagers de leur possibilité de les formuler dans un registre des réclamations tenu à leur disposition.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 11

        Pendant la période d'exploitation, des opérations de contrôle sont réalisées et comprennent a minima :

        a) Des contrôles et un parcours d'essai quotidiens ;

        b) Un contrôle hebdomadaire ;

        c) Un contrôle mensuel ;

        d) Un contrôle à réaliser en cas d'interruption de l'exploitation pendant une durée supérieure à un mois.

        Certains contrôles et le parcours d'essai sont à réaliser préalablement à l'ouverture du téléphérique au public.

        Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 32.

        Lorsqu'il n'existe pas de registre d'exploitation, l'exploitant conserve ces résultats pendant au moins trois ans et les rend disponibles en permanence sur le site de l'installation.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


          Des contrôles et un parcours d'essai qui ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation sont réalisés quotidiennement.
          Après des événements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du téléphérique, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai, appropriés à la situation.

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


          Le contrôle hebdomadaire a pour objet de vérifier le fonctionnement et l'état de certains dispositifs tels que le moteur de secours et les freins.

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


          I. ― Le contrôle mensuel a pour objet de :
          ― vérifier visuellement certaines parties des câbles et de leur environnement (appuis, culots...), les dispositifs de guidage des véhicules, d'anti-retour mécaniques, de mise en tension et d'ancrage des câbles porteurs et de tension, les véhicules et les moyens d'évacuation spécifiques à l'installation ;
          ― réaliser des essais destinés à vérifier l'efficacité des systèmes de freinage et du moteur de secours.
          II. ― Le parcours de ligne mensuel est réalisé à la montée et à la descente du téléphérique en vue de détecter visuellement d'éventuels dysfonctionnements de l'installation.

        • Article 43

          Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


          Lorsque l'exploitation est interrompue pendant une durée supérieure à un mois, la reprise de l'exploitation fait l'objet des mêmes contrôles que ceux mentionnés aux articles 41 et 42.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        I. ― Les inspections périodiques comprennent :


        a) Des inspections annuelles,


        b) Des inspections pluriannuelles,


        c) Des grandes inspections,


        d) Des inspections des câbles et de leurs attaches.


        II. ― Les inspections pluriannuelles et les grandes inspections autres que celles des câbles sont réalisées, par des personnes certifiées par une tierce partie, selon la norme NF EN ISO 9001.

        Néanmoins, cette faculté est également accordée aux exploitants dont les inspections pluriannuelles et les grandes inspections sont réalisées sous couvert de leur système de gestion de la sécurité, pourvu que celui-ci :

        - formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;

        - assure la traçabilité des opérations ;

        - soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R.342-12-2 du code du tourisme.


        III. ― Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser :


        ― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ;


        ― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles.


        IV. ― Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.

        Un exemplaire des rapports associés aux grandes inspections ainsi qu'aux inspections réalisées par un vérificateur agréé est transmis au service de contrôle.

        Les rapports associés aux autres inspections périodiques sont conservés par l'exploitant qui adresse annuellement au service de contrôle une synthèse de l'ensemble des inspections réalisées sur ses installations.

        Le service de contrôle peut demander communication de tout rapport dont il n'aurait pas été destinataire.

        V. - Un plan d'inspection prévoyant des périodicités d'inspections différentes de celles définies dans les articles 45 à 52 peut être proposé par l'exploitant au service du contrôle. Ce plan d'inspection devra être justifié au regard de sa cohérence avec le référentiel de conception et être couvert par le marquage CE des constituants de sécurité correspondant.

        VI. - Pour les téléphériques d'évacuation, des périodicités différentes de celles mentionnées aux articles 46 à 52 peuvent être prévues.

        • Article 45

          Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

          Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

          I. - Tout téléphérique est soumis au moins une fois par an à une inspection complète comprenant des contrôles visuels sans démontage et à des essais.


          Les essais suivants sont réalisés par un vérificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle :


          a - un essai fonctionnel de chaque mode d'entraînement ;


          b - un essai du moteur de secours destiné à vérifier sa capacité à entraîner et retenir la charge dans les cas les plus défavorables ;


          c - un essai de chacun des modes de déclenchement des freins ;


          d - des essais représentatifs des différents cas d'exploitation de l'installation pour chacun des freins de sécurité afin de vérifier que les décélérations engendrées respectent les limites réglementaires. Ces essais peuvent être réalisés soit par des charges, soit par des moyens aptes à en vérifier les effets ;


          e - un essai à l'arrêt du déclenchement automatique pour les freins embarqués ;


          f - une vérification et un essai fonctionnel des détecteurs de défaut et des seuils sur les circuits de surveillance et sur les dispositifs de signalisation et de télécommande, y compris dans les véhicules ;


          g - un essai non destructif d'au moins une sécurité sur un pylône ;


          h - un essai fonctionnel et un contrôle du réglage des dispositifs de surveillance des attaches et du dispositif de contrôle de la force de serrage des attaches découplables ;


          i - une vérification du dispositif de mesure de la charge des véhicules ou de comptage des personnes quand il existe ;

          j - une vérification de la position du câble dans les voies d'embrayage et débrayage ;

          k - une vérification du système de tension comprenant le contrôle du libre fonctionnement des parties mobiles, d'un essai des clapets, limiteurs de pression réglables et des vannes parachutes si elles existent et un relevé des valeurs de pression.

          II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux téléphériques d'évacuation, à l'exception des alinéas b, e, h, i et j. L'alinéa d vise uniquement à vérifier l'arrêt de l'installation par chacun des freins de sécurité

        • Article 46

          Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 12

          Les inspections pluriannuelles portent sur les attaches fixes ou découplables, sur les chariots et les freins embarqués.

          La périodicité de ces inspections est :

          ― de 6 ans pour les composants de sécurité des chariots et des freins embarqués qui sont soumis à la fatigue ;

          ― de 5 ans au plus pour les attaches découplables. Ces inspections peuvent être planifiées par lots d'égale importance si ces attaches sont marquées de manière permanente permettant d'assurer la traçabilité de ces opérations ;

          ― définie à l'article 47 pour les attaches fixes.

          Le service de contrôle peut accorder un report d'une année d'une échéance d'inspection des attaches découplables ou des attaches fixes. Cette inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par le service de contrôle.

          Le report de l'échéance d'inspection des attaches découplables peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions.

          Pour les attaches découplables utilisées plus de 2 000 heures par an, un contrôle annuel par lot est exigé. Pour ce faire, l'ensemble des attaches d'un même téléphérique est divisé en lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. En tout état de cause, la périodicité de contrôle d'une même attache ne doit pas excéder 12 500 heures.

          Lors de ces inspections, ces constituants sont démontés et soumis à des contrôles réalisés selon un programme tenant compte des notices des fabricants et du retour d'expérience de l'exploitant.

          Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle d'un lot d'attaches fait l'objet d'une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100 % des attaches.

          Toute attache démontée fait l'objet, après remontage, d'une vérification de non-glissement sous l'effet d'un effort au moins égal à la résistance minimale au glissement requise ou d'une vérification de l'effort de serrage dans les mors.

          Les chariots et les freins embarqués font l'objet d'une vérification du réglage et du déclenchement automatique après remontage.

        • Article 47

          Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

          Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

          L'inspection pluriannuelle de l'ensemble des attaches fixes d'une installation est assurée suivant un programme rotatif respectant le calendrier suivant :


          ― 100 % des attaches contrôlées la 1re année suivant la mise en exploitation ;


          ― 50 % des attaches contrôlées les années 3, 6, 9 et 12 ;


          ― 100 % des attaches contrôlées la 15e année ;


          ― 50 % des attaches contrôlées les années 18 et 21 ;


          ― 100 % des attaches contrôlées les années 25,28 et 30 ou les années 24, 27 et 30.


          Au-delà de 30 ans, l'exploitant contrôle 100 % des attaches tous les 3 ans ou 1/3 chaque année.

          Pour ce faire, l'ensemble des attaches fixes d'un même téléphérique est divisé en deux lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. Cette possibilité est subordonnée à un marquage permanent de chaque attache afin d'assurer la traçabilité de ces opérations. A défaut, cette opération concerne toutes les attaches tous les 3 ans.

          Pour les attaches utilisées plus de 2 000 heures par an, un contrôle annuel par lot est exigé.

          Pour ce faire, l'ensemble des attaches d'un même téléphérique est divisé en lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. En tout état de cause, la périodicité de contrôle d'une même attache ne doit pas excéder 7 500 heures.

        • Article 48

          Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


          L'objectif de la grande inspection d'un téléphérique est de soumettre ses principaux composants à un examen approfondi et complet. Généralement, cet examen consiste en un contrôle non destructif à l'issu d'un démontage.
          Sont concernés par les grandes inspections, tous les composants qui participent à une fonction de sécurité, à l'exception des câbles et des architectures électriques et des équipements ou constituants soumis à des réglementations spécifiques.

        • Article 49

          Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

          Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

          Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :


          ― première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder 15 ans, après la mise en exploitation de l'installation. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant 10 ans cette première grande inspection peut être réalisée, au plus tard, à l'issue de la 10e année de service avec l'accord du service de contrôle ;


          ― deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement sans excéder 10 ans, après la première grande inspection ;


          ― troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement sans excéder 5 ans, après la précédente. Toutefois, pour les installations fonctionnant moins de 500 heures par an, la périodicité et le contenu de ces grandes inspections peuvent être adaptés avec l'accord du service de contrôle ; pour les installations fonctionnant plus de 1 500 heures par an, le contenu de ces grandes inspections peut également être adapté, de même que la périodicité, sans que cette dernière n'excède cinq ans.


          La réalisation d'une grande inspection peut être étalée sur cinq années à la condition de la débuter deux ans avant son échéance théorique.

          En alternative aux dispositions des paragraphes précédents, la périodicité de la grande inspection peut être fixée à trois ans. Dans ce cas, l'installation est alors décomposée en lots homogènes avec un contrôle annuel permettant de couvrir l'installation sur trois ans. Les contrôles du premier lot sont réalisés avant la fin de la seconde année de fonctionnement.

          Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle d'un lot fait l'objet d'une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100 % des composants.

        • Article 50

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

          Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

          L'exploitant désigne une personne chargée de :
          ― l'établissement du programme de grande inspection en se référant notamment aux inspections précédentes, à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et le cas échéant aux préconisations du constructeur. Ce programme doit préciser les éléments et les zones à contrôler, les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie...), la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc.) ;
          ― l'établissement de la planification des opérations et la définition de la qualification des intervenants ;
          ― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ;
          ― la vérification de la qualification des intervenants ;
          ― l'organisation du traitement des défauts et l'inscription de leur traçabilité dans un dossier de récolement ;
          ― l'établissement du rapport de grande inspection ;
          ― la formulation d'un avis sur la poursuite de l'exploitation.
          La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus.

          L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

        • Article 51

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

          Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

          Le service de contrôle peut accorder un report d'une année d'une échéance de grande inspection. Cette grande inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par le service de contrôle.
          Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions. Un an après le report ou deux ans en cas de report renouvelé, la grande inspection doit être effectuée.
          Ce report, éventuellement renouvelé, est sans effet sur les échéances des grandes inspections suivantes.

        • Article 52

          Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 13

          I. ― Les câbles en service et leurs attaches sont soumis à des contrôles visuels, des contrôles non destructifs et des mesures réalisés suivant des modalités et des périodicités définies en annexe 1 et selon les méthodes prescrites aux articles 53 et 54 (II).

          Les contrôles visuels font l'objet d'une mention dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 32.

          II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées :

          ― après des événements particuliers ayant pu affecter l'état des câbles ;

          ― lorsqu'un contrôle, notamment sur un appui fixe ou mobile, fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 59.

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 14

          Les types de contrôles non destructifs des câbles doivent être choisis en adéquation avec les types de câbles et les configurations des zones considérées, de façon à détecter les défauts internes ou externes avant qu'ils ne puissent conduire à des problèmes de sécurité.

          Ces méthodes sont précisées dans le guide mentionné à l'article 26.

        • Article 54

          Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

          Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

          I. - Les câbles neufs sont soumis à un contrôle non destructif ainsi qu'aux mesures suivantes des caractéristiques dimensionnelles des épissures :

          a) Mesure de la longueur de l'épissure ;

          b) Mesures des longueurs des torons rentrés à l'âme ;

          c) Mesures du diamètre des nœuds ;

          d) Mesures du diamètre du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme ;

          e) Mesures de l'ondulation du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme.

          II. - Les câbles en service sont soumis à un contrôle non destructif ainsi qu'aux mesures suivantes des caractéristiques dimensionnelles des épissures :

          a) Mesures du diamètre des nœuds ;

          b) Mesures du diamètre du câble sur les extrémités des rentrées des torons rentrés à l'âme ;

          c) Mesures du diamètre du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


      Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant.

    • Article 56-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

      Création Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

      Les attaches fixes des véhicules sont déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


      La destination des locaux ne doit pas être modifiée sans effectuer les adaptations nécessaires, notamment vis-à-vis du risque incendie. Aucun produit combustible ne doit être stocké ou entreposé dans un local non approprié. Les peintures, revêtements protecteurs et produits ignifugés doivent être renouvelés en temps utile.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        Les réparations effectuées sur les câbles respectent les exigences suivantes :
        I. ― Les portions réparées des câbles sont localisées et les réparations font l'objet d'une traçabilité adaptée.
        II. ― Les câbles clos porteurs sont réparés lorsque deux fils extérieurs adjacents sont rompus ou que deux fils extérieurs, séparés par un seul fil, sont rompus.
        III. ― Les câbles multitorons sont réparés lorsque :
        ― le câble sous tension dans l'installation, le diamètre mesuré sur l'épissure est inférieur à 90 % de son diamètre nominal ;
        ― le câble sous tension dans l'installation, le diamètre mesuré aux extrémités des rentrées des torons est inférieur à 85 % de son diamètre nominal.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        En fonction de son type et selon des longueurs de référence déterminées, un câble doit être déposé lorsque la réduction de sa section métallique ou, pour un câble multitorons, celle des torons dépasse le pourcentage de réduction critique :

        Le pourcentage de réduction est calculé sur différentes longueurs de référence de câble et l'évaluation de la criticité doit notamment permettre le maintien d'un coefficient de sécurité du câble compatible avec l'exploitation.



      • Article 59-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 2

        Les composants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions du II (à l'exception du e) et du III de l'article 17 et des articles 18 et 19.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 2


        L'exploitant peut remplacer un composant de sécurité existant par un composant neuf ou récupéré si l'opération est réalisable au moyen de la notice fournie par le fabricant, sans risque d'erreur. L'exploitant assure la traçabilité de l'opération et notamment l'origine et la destination des composants de sécurité de remplacement.

      • Article 60-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 2

        Si des composants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des composants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après :

        -le composant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce composant de sécurité est marqué CE ;

        -le composant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce composant peut ne pas être marqué CE.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 2

        Un composant de sécurité récupéré peut remplacer un composant existant s'il a été conçu et mis en œuvre après le 17 mai 1989. Néanmoins, un composant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du composant qu'il remplace.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 2

        Un composant de sécurité neuf non marqué CE peut être ajouté sur une installation ou remplacer un composant existant différent, non marqué CE si :

        -il fait l'objet d'une vérification en conception réalisée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre ;

        -il respecte, pour la conception, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989.

        Toutefois, cette vérification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des réglementations différentes de celles objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 2

        Les fabricants des composants de sécurité neufs non marqués CE identiques ou quasi identiques à la pièce d'origine doivent être certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001.


        Cette exigence n'est pas requise si :


        ― l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ou s'il dispose d'un système de gestion de la sécurité faisant l'objet d'un contrôle périodique, pourvu que celui-ci :

        a) Formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;

        b) Assure la traçabilité des opérations ;

        c) Soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme.

        ― le recours à cette pratique est limité aux composants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas il doit être justifié de la matière et des contrôles dimensionnels du composant de sécurité.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


        Un culot coulé d'un câble tracteur est remplacé dès lors qu'une rupture de fil ou une indication de corrosion sur une longueur de pas de câblage à l'extérieur du culot considéré est constatée.
        En toute hypothèse, les culots coulés des câbles tracteurs sont remplacés au moins tous les deux ans. Cette périodicité est portée à 4 ans lorsque les culots coulés sont démontables et contrôlés annuellement.

      • Article 64-1

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Création Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        Si une architecture électrique est remplacée, alors l'architecture de remplacement doit intégrer une marche incendie, comportant une commande manuelle spécifique et permettant de mettre hors service tous les dispositifs de sécurité automatiques (limités aux capteurs) qui sont de nature à diminuer la vitesse ou à arrêter automatiquement l'installation en marche d'exploitation avec le moteur principal ou auxiliaire.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 16

        Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité comprend :

        a) La nature de la modification envisagée ;

        b) La liste et la qualification des intervenants ;

        c) La destination de chaque constituant de sécurité clairement identifié suivant son origine :

        ― neuf ;

        ― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;

        ― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation ;

        - une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

        d) (abrogé)

        Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :

        e) Le référentiel technique retenu ;

        f) Les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité et l'organigramme de freinage ;

        g) Le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

      Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

      A l'occasion de la première grande inspection survenant 30 ans après la mise en exploitation de l'installation, les installations font l'objet de mesures portant sur le risque incendie et, pour celles mentionnées à l'article 69, du remplacement de certains constituants de sécurité.
      Sur demande de l'exploitant, le service de contrôle peut, après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, accorder un report de l'échéance de la mise en conformité, en corrélation avec les reports éventuels accordés au titre de l'article 51.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      Les mesures portant sur le risque incendie concernent les gares intégrées dans un bâtiment ainsi que l'environnement des gares et de la ligne.
      I.-Pour les gares intégrées dans un bâtiment, le risque incendie est maîtrisé par les mesures constructives suivantes :
      a) Isolement des organes importants du téléphérique des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie ;

      b) Equipement des locaux avec des dispositifs de détection d'incendie et, le cas échéant, des possibilités de désenfumage ;

      c) Isolement des locaux à risque important par des structures résistantes au feu.

      Ces mesures sont mises en œuvre en modifiant, le cas échéant, les gares concernées.

      II. ― Environnement d'une gare :


      Un bâtiment situé à moins de 8 mètres de la gare et comportant des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie conduit à protéger cette gare au moyen de structures résistantes au feu.


      III.-Environnement de la ligne :


      a) Les dispositions suivantes sont prises en cas de présence d'un espace boisé sous la ligne ou à proximité immédiate de celle-ci :


      ― une commande manuelle spécifique est installée permettant de mettre hors service tous les dispositifs de sécurité automatiques (limités aux capteurs) qui sont de nature à diminuer la vitesse ou à arrêter automatiquement l'installation en marche d'exploitation avec le moteur principal ou auxiliaire. Pour les systèmes de technologie complexe, le périmètre et l'organisation de cette marche incendie peuvent être adaptés en fonction des caractéristiques du système ;


      ― l'exploitant met en œuvre une procédure d'intervention préétablie en cas d'alerte incendie ;


      b) Les mêmes dispositions s'imposent en cas d'implantation d'un bâtiment à moins de 8 mètres de la ligne et comportant des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie. En outre, un détecteur d'incendie (chaleur / fumée) est installé sur le bâtiment et déclenche une alerte incendie spécifique au poste de commande de l'installation.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au remplacement de certains de leurs constituants de sécurité sont :


      ― les télésièges biplaces et triplaces ;


      ― les télécabines à attaches découplables,


      qui atteignent 30 années de service et qui n'ont pas été conçus et réalisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur le 17 mai 1989.


      II. - Les constituants de sécurité pour lesquels le retour d'expérience a montré qu'ils étaient sujets à des pathologies susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations mentionnées au I doivent être remplacés, sécurisés ou contrôlés.


      III. ― L'architecture électrique des installations mentionnées au I, si elle n'a pas été remplacée après le 17 mai 1989, doit être rénovée en respectant les prescriptions ci-après :


      a) Le câblage externe à l'armoire doit faire l'objet d'une vérification de son état ;


      b) Les thèmes suivants doivent être traités par des fonctions de sécurité, conçues avec un niveau de sécurité adéquat :

      - conduite ;

      - chaîne cinématique ;

      - freinage ;

      - tension du câble ;

      - ligne de sécurité ;

      - le cas échéant, portes de cabines ;

      - le cas échéant, pour les téléphériques munis d'attaches débrayables, non-collision en entrée de gare, état et position des attaches, anomalie entraînement.

      Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ;

      c) Tout constituant de sécurité de plus de 30 ans de cette architecture électrique doit être remplacé par un constituant neuf.


      A l'issue des travaux de mise en conformité, le constructeur atteste au responsable de la grande inspection la conformité du câblage aux schémas électriques.


      Le câblage doit faire l'objet d'une vérification qui peut être réalisée par le constructeur s'il bénéficie d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


      Avant le 1er janvier 2014, chaque installation doit être équipée de manière à permettre, depuis le plateau de service, d'immobiliser cette installation au moyen d'un frein de sécurité agissant directement sur la poulie motrice et empêcher son redémarrage intempestif.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 04/05/2013Version en vigueur depuis le 04 mai 2013

      Modifié par Arrêté du 23 avril 2013 - art. 1

      Avant le 1er janvier 2014, chaque balancier support, coté exploité, des téléphériques monocâbles équipés de galets à joncs doit être muni d'un dispositif de sécurité destiné à détecter le blocage du galet d'entrée du balancier et arrêter l'installation avant que ce blocage ne génère une situation dangereuse pour les passagers.


      Sur demande motivée de l'exploitant avant le 30 juin 2013, le service de contrôle peut accorder un report de deux ans pour mettre en conformité son installation. La demande est accompagnée d'un plan pluriannuel de mise en conformité.