Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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    • Article 124

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité, qu’elles se produisent isolément ou à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.

    • Article 125

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      L’exception de nationalité française et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d'office par le juge.


      Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 128 et suivants du présent code.

    • Article 126

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Si l’exception de nationalité française ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent soit la partie qui invoque l’exception, soit, dans le cas ou l'intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants, le ministère public.


      La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n’a pas été saisi.

    • Article 127

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a en France ni domicile ni résidence, devant le tribunal de la Seine.

    • Article 128

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Le tribunal civil est saisi par voie d’assignation, à l’exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile.

    • Article 129

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Tout individu peut intenter devant le tribunal civil une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu’il n’a pas la nationalité française. Il doit assigner, à cet effet, le procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions contraires antérieures au présent code, a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

    • Article 130

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité française, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester, conformément à l’article 108, la validité d’une déclaration enregistrée.

    • Article 131

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 125. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.

    • Article 132

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal civil ou une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

    • Article 134

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile, dans les cas prévus à l’article 128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.

    • Article 135

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice.


      Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.


      Aucune décision au fond ne peut Intervenir avant l’expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.


      Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.

    • Article 136

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

      Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

    • Article 137

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 126.

    • Article 138

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité française.


      Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.

    • Article 139

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.


      S’il s’agit d’une déclaration souscrite à l’époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où la déclaration a été insérée.


      Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée per le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.

    • Article 140

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité française ou de décliner la qualité de Français, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.


      La possession d’état de Français fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l’être avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.

    • Article 141

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal
      officiel où le décret a été publié.


      Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où le décret a été inséré.


      Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

    • Article 142

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

    • Article 143

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Néanmoins lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre, ont joui de la possession d’état de Français pendant trois générations.

    • Article 144

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et ses ascendants n’ont pas eu depuis trois générations la possession d'état de Français.


      Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.

    • Article 145

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

    • Article 146

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité française résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 91, 96, 97 et 98, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 141.


      Il en est de même du décret pris en application de l’article 88.

    • Article 147

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque la nationalité française se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 145 et 146, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité française.

    • Article 148

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      En dehors des cas de perte ou de déchéance de !a nationalité française, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.


      Néanmoins la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de Français peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.

    • Article 149

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

    • Article 150

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

    • Article 151

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque le juge de paix refuse de délivrer un certificat de nationalité l’intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.