Article 130
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité française, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester, conformément à l’article 108, la validité d’une déclaration enregistrée.