Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 147

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Lorsque la nationalité française se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 145 et 146, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité française.