Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961En vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

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Article 144

Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et ses ascendants n’ont pas eu depuis trois générations la possession d'état de Français.

Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.