Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 139

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.

S’il s’agit d’une déclaration souscrite à l’époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où la déclaration a été insérée.

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée per le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.