Article 137
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 126.