Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 140

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité française ou de décliner la qualité de Français, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

La possession d’état de Français fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l’être avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.