Article 146
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité française résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 91, 96, 97 et 98, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 141.
Il en est de même du décret pris en application de l’article 88.