Article 80
Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
L’individu qui a acquis la nationalité française jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans des lois spéciales.
Article 81
Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.
Article 82
Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Les incapacités prévues à l’article 81 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publics ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.
Article 82-1
Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.
Article 82-2
Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Les incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité ne s’appliquent pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions de l’article 64-1.
Article 83
Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 84
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Article 85
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
Article 86
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
Est exclu du bénéfice de l’article 84, sans préjudice des dispositions des articles 65 et 79, l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.