Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

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  • Article 80

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14

    L’individu qui a acquis la nationalité française jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans des lois spéciales.

  • Article 81

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983

    Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14

    L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

    1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;

    2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.

  • Article 82-1

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983

    Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
    Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14

    L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.

  • Article 83

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983

    Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14

    Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 84

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14

    L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.

  • Article 86

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14

    Est exclu du bénéfice de l’article 84, sans préjudice des dispositions des articles 65 et 79, l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.