Article 83
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.