Article 82-1
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.