Article 81
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.