Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983En vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983

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Article 80

Version en vigueur du 10/01/1973 au 09/12/1983Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 09 décembre 1983

Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14

L’individu qui a acquis la nationalité française jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans des lois spéciales.