Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 18/01/1986Version en vigueur au 18 janvier 1986

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  • Article 1

    Version en vigueur du 13/07/1975 au 23/12/2000Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent :

    Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ;

    Des couples mariés sans enfant ;

    Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles.

    L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/07/1975 au 23/12/2000Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Il peut être créé :

    Dans chaque département, une fédération départementale dite Union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 4 ;

    Au niveau national, une fédération dite Union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 5.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 06/01/1988Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 06 janvier 1988

    L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :

    1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;

    2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ;

    3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;

    4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article 46 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles.

    Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/07/1975 au 23/12/2000Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations groupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article 1er du présent code.

    Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins.

    Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/07/1975 au 23/12/2000Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article précédent et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales groupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 23/12/2000Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales.

    Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 23/12/2000Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    L'Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant de la présente section.

    Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.

    Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'Union nationale, pour l'Union nationale, à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.

    L'Union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu à l'alinéa précédent.

    Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/07/1980 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 - art. 31 () JORF 18 juillet 1980

    L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article suivant, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.

    Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/07/1975 au 23/12/2000Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants.

    Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article premier, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant :

    Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ;

    Une voix par enfant mineur vivant ;

    Une voix par groupe de trois enfants mineurs ;

    Une voix par enfant mort pour la France ;

    La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents.

    Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes.

    Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    L'Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article 1er.

  • Article 12

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 9 () JORF 18 janvier 1986

    Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution de la présente section sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.

  • Article 13

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 9 () JORF 18 janvier 1986

    Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales.

    Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.

  • Article 14

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 9 () JORF 18 janvier 1986

    Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.

  • Article 15

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 9 () JORF 18 janvier 1986

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales.

  • Article 16

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 9 () JORF 18 janvier 1986

    Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.

    Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.

    Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

    La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.

    Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

    Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui sont remboursées, selon le cas, par l'union nationale des associations familiales ou par l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de l'article 11 du présent code. Le budget du fonds est abondé en conséquence.