I. - Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs :
1° Est créée au niveau de tout quai public d'un port ou de toute installation portuaire qui accueille des navires de croisière et des navires rouliers à passagers en exploitation ;
2° Peut être créée dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire et en application de l'article L. 5332-12 après avis de l'autorité portuaire ;
3° Peut être créée dans toute installation portuaire après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.
Les avis sollicités en application de ce I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le préfet de département.
II. - Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
Lorsqu'une installation portuaire comporte une partie non couverte par une zone à accès restreint ou lorsque celle-ci n'est pas activée de manière permanente, les contrôles de sûreté mis en œuvre relèvent des paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Lorsque la zone à accès restreint est à activation temporaire, l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire détermine les éventuelles mesures de sûreté à mettre en œuvre durant les périodes d'inactivation.
III. - L'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au préfet de département, lequel fixe, au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire, les mesures de sûreté alternatives.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.