Article R3113-22
Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.