PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3111-1 à CONTRAT COMMERCIAL)
Article R3113-18
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
Article R3113-19
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.
Article R3113-20
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
Article R3113-21
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Article R3113-22
Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022
Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.