- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 4)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 5 à 7-4)
- TITRE IV (Articles 8 à 9)
- TITRE V : AVANCEMENT. (Articles 10 à 15)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 16 à 17)
- TITRE VII (Article 27)
- TITRE VIII
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.
VersionsLiens relatifsDans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution.
Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.
Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ;
2° Au-delà, par tranche de trente agents.
VersionsLiens relatifs
Le recrutement en qualité de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsSont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de pharmacien et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsLa titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage mentionnée à l'article 5 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale de six mois.
VersionsLes stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 8.
La prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 n'entre pas en compte pour l'avancement.
VersionsLiens relatifsDans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsLiens relatifsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Versions
Lors de leur nomination, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont classés dans leur grade compte tenu de cette bonification et des dispositions suivantes :
Sont pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 11, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :
1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;
2° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;
3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;
4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de biologiste, de vétérinaire ou de pharmacien ;
5° Les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale organisé dans les conditions fixées par le titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique ;
6° Les services effectués dans un laboratoire compétent dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires ;
7° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ou des pharmaciens ;
Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.
Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté du ministre des collectivités territoriales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsLes services antérieurs accomplis en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.
VersionsLiens relatifsLes pharmaciens, biologistes et vétérinaires qui avaient précédemment la qualité de médecin, pharmacien, biologiste ou vétérinaire titulaire ou contractuel de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des pharmaciens, biologistes et vétérinaires territoriaux en application des règles statutaires d'avancement.
VersionsLiens relatifs
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale comprend onze échelons.
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans 3 mois
4e échelon
3 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 2 mois
2e échelon
2 ans 2 mois
1er échelon
2 ans 2 mois
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
2 ans 2 mois
9e échelon
2 ans 2 mois
8e échelon
2 ans 2 mois
7e échelon
2 ans 2 mois
6e échelon
2 ans 2 mois
5e échelon
2 ans 2 mois
4e échelon
2 ans 2 mois
3e échelon
1 an 9 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Le 8e échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.VersionsPeuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
VersionsLiens relatifsPeuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
VersionsLiens relatifs"Les examens professionnels prévus à l'article 13 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés."
Les modalités d'organisation des examens professionnels ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLes avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
Versions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue aux articles R. 4235-3 du code de la santé publique et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.
VersionsLiens relatifs
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 24 ()VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifs
Article 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions