Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

En vigueur depuis le 30/08/1992En vigueur depuis le 30 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/08/1992Version en vigueur depuis le 30 août 1992

Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution.

Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.

Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.

Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ;

2° Au-delà, par tranche de trente agents.