Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 (2e alinéa) ;
Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 15 octobre 1970,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 19/12/1970Version en vigueur depuis le 19 décembre 1970
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, fixera les conditions dans lesquelles les emplois du personnel visé à l'alinéa précédent pourront être créés dans les établissements qui, à la date de publication du présent décret, ne comprennent pas de cadres permanents en ce qui concerne cette catégorie de personnel.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Le personnel secondaire des services médicaux des établissements visés au premier alinéa de l'article précédent comprend :Les aides-soignants ;
Les élèves aides-soignants ;
Les agents des services hospitaliers.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 3
Version en vigueur du 01/01/1983 au 29/11/1988Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 29 novembre 1988
Les aides-soignants concourent au service des malades.A l'exception des agents titulaires d'une autorisation d'exercer à titre auxiliaire la profession d'infirmier, les aides-soignants ne peuvent donner, sous le contrôle et la responsabilité des infirmiers diplômés d'Etat ou autorisés, que des soins d'hygiène générale, à l'exclusion de tout soin médical.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les aides-soignants sont recrutés :
1) Parmi les élèves aides soignants de l'établissement ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant organisé par arrêté du ministre chargé de la santé publique, soit les certificats d'auxiliaire de puériculture institués par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié ou délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ;
2) Parmi les agents des services hospitaliers réunissant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant reçu une formation et satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique ;
3) A défaut parmi les élèves ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1e, 2e et 3e ci-dessus, les aides soignants pourront être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier à titre auxiliaire, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant précité.
De même, les aides-soignants devant être affectés dans les services accueillant des enfants pourront être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié, soit du certificat délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1983 au 29/11/1988Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 29 novembre 1988
Les élèves aides-soignants sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant d'une instruction suffisante pour suivre l'enseignement prévu à l'article 3 ci-dessus ou ayant satisfait à un examen probatoire. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre cet enseignement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son cadre d'origine s'il avait la qualité d'agent titulaire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il pourra être titularisé dans un emploi d'agent des services hospitaliers ou dans un emploi d'agent du service intérieur s'il n'avait pas cette qualité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en qualité de religieuse hospitalière.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 7
Version en vigueur du 01/01/1983 au 29/11/1988Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 29 novembre 1988
Pendant la durée de leur scolarité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, les élèves aides-soignants ont la qualité de stagiaire.Les élèves aides-soignants ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont détachés en cette qualité et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.
Les élèves aides-soignants ayant subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont titularisés dans l'emploi d'aide-soignant à l'échelon qu'ils détiennent au moment de leur titularisation s'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, et au 1er échelon de cet emploi s'ils n'ont pas cette qualité.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats autres que les élèves aides-soignants nommés dans les emplois d'aide-soignant et les candidats nommés dans les emplois d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui sont promus ou recrutés dans les emplois d'aide-soignant ou d'agent des services hospitaliers sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé, dès leur nomination dans cet emploi.
Les autres candidats aux emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 8 bis
Version en vigueur depuis le 07/05/1980Version en vigueur depuis le 07 mai 1980
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services ; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 9
Version en vigueur du 19/12/1970 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 décembre 1970 au 01 janvier 1983
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 3 et 5 du présent décret, selon les modalités déterminées auxdits articles, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être immédiatement titularisés s'ils satisfont aux conditions du droit commun.
Article 10
Version en vigueur du 19/12/1970 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 décembre 1970 au 01 janvier 1983
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés aux articles 3 et 5 du présent décret est fixée dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970.
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/12/1970Version en vigueur depuis le 19 décembre 1970
En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le cadre des aides-soignants, leur formation doit être assurée par tous les établissements.Cette formation aura pour objectif la promotion, des l'année 1971, de 10 p. 100 de l'effectif des agents des services hospitaliers.
Compte tenu des besoins fonctionnels de chaque établissement, et sous réserve de la réussite à l'examen professionnel, elle se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas, au plan national, le tiers de celui des aides-soignants. Des arrêtés du ministre chargé de la santé publique fixeront les rapports entre le nombre d'emplois d'agents des services hospitaliers et le nombre d'emplois d'aides-soignants applicable à chaque service.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 12
Version en vigueur depuis le 19/12/1970Version en vigueur depuis le 19 décembre 1970
Le décret n° 60-1047 du 24 septembre 1960 est abrogé.
: Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.Article 13
Version en vigueur depuis le 19/12/1970Version en vigueur depuis le 19 décembre 1970
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHABAN-DELMAS,
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d'outre-mer,
HENRY REY.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
JACQUES CHIRAC.