Article 11
Cette formation aura pour objectif la promotion, des l'année 1971, de 10 p. 100 de l'effectif des agents des services hospitaliers.
Compte tenu des besoins fonctionnels de chaque établissement, et sous réserve de la réussite à l'examen professionnel, elle se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas, au plan national, le tiers de celui des aides-soignants. Des arrêtés du ministre chargé de la santé publique fixeront les rapports entre le nombre d'emplois d'agents des services hospitaliers et le nombre d'emplois d'aides-soignants applicable à chaque service.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.