Article 6
Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en qualité de religieuse hospitalière.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.