Article 8 bis
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services ; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.