Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1988

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats autres que les élèves aides-soignants nommés dans les emplois d'aide-soignant et les candidats nommés dans les emplois d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui sont promus ou recrutés dans les emplois d'aide-soignant ou d'agent des services hospitaliers sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé, dès leur nomination dans cet emploi.

Les autres candidats aux emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.



Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.

Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.