Article 8
Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui sont promus ou recrutés dans les emplois d'aide-soignant ou d'agent des services hospitaliers sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé, dès leur nomination dans cet emploi.
Les autres candidats aux emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.