Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1988

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.



Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.

Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.