Le recours à l'externalisation mentionnée à l'article 6 donne lieu, conformément à la politique formalisée de recours à des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits, à une évaluation du risque encouru préalablement à la signature d'un contrat écrit d'externalisation et l'inscription dudit contrat dans le registre des dispositifs d'externalisation qui est, par ailleurs, régulièrement mis à jour.
Ledit contrat s'assure, conformément à la politique susmentionnée, du niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service rendu dans le respect de la réglementation applicable, de l'obligation d'information par le gestionnaire mandaté de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, de la protection des informations confidentielles ayant trait aux gestionnaires de crédits, aux acheteurs de crédits et aux emprunteurs, de l'impossibilité d'imposer une modification substantielle de la prestation externalisée sans l'accord préalable des gestionnaires de crédits, de la possibilité pour les gestionnaires de crédits de disposer de toute information nécessaire au suivi des activités externalisées y compris par des contrôles sur place ainsi que de l'obligation de donner accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place. Dans le même cadre, ledit contrat prévoit les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 54-11-8, aux articles L. 54-11-10 et L. 54-11-33 du code monétaire et financier et, plus généralement, les modalités de communication avec les emprunteurs et les informations à leur délivrer.