Article 11
Le recours à l'externalisation mentionnée à l'article 6 s'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits qui prévoit notamment les mesures appropriées à prendre s'il apparaît que la personne auprès de laquelle l'activité est externalisée risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires applicables aux gestionnaires de crédits ainsi que la possibilité, si nécessaire, d'y mettre un terme sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des relations avec les acheteurs de crédits et les emprunteurs.