Article 13
Conformément à la politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits, l'organe de direction dans sa fonction exécutive informe régulièrement, et au moins une fois par an, l'organe d'administration dans sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité mis en place auprès de ce dernier pour le suivi des risques, du suivi des contrats faisant l'objet de prestations externalisées dont celles mentionnées à l'article 7, y compris, le cas échéant, des mesures d'atténuation et de remédiation des risques y afférentes ainsi que, si nécessaire, des propositions de modification de la politique formalisée de recours à des prestataires externes et de contrôle de ces derniers.