Arrêté du 24 mars 2026 relatif à la protection des fonds reçus des emprunteurs par les gestionnaires de crédits pour le compte des acheteurs de crédits et à l'externalisation par un gestionnaire de crédits auprès d'un prestataire

JORF n°0087 du 12 avril 2026

En vigueur depuis le 13/04/2026En vigueur depuis le 13 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 13/04/2026Version en vigueur depuis le 13 avril 2026


Le recours à l'externalisation mentionnée à l'article 6 donne lieu, conformément à la politique formalisée de recours à des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits, à une évaluation du risque encouru préalablement à la signature d'un contrat écrit d'externalisation et l'inscription dudit contrat dans le registre des dispositifs d'externalisation qui est, par ailleurs, régulièrement mis à jour.
Ledit contrat s'assure, conformément à la politique susmentionnée, du niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service rendu dans le respect de la réglementation applicable, de l'obligation d'information par le gestionnaire mandaté de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, de la protection des informations confidentielles ayant trait aux gestionnaires de crédits, aux acheteurs de crédits et aux emprunteurs, de l'impossibilité d'imposer une modification substantielle de la prestation externalisée sans l'accord préalable des gestionnaires de crédits, de la possibilité pour les gestionnaires de crédits de disposer de toute information nécessaire au suivi des activités externalisées y compris par des contrôles sur place ainsi que de l'obligation de donner accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place. Dans le même cadre, ledit contrat prévoit les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 54-11-8, aux articles L. 54-11-10 et L. 54-11-33 du code monétaire et financier et, plus généralement, les modalités de communication avec les emprunteurs et les informations à leur délivrer.