Article 6
Un gestionnaire de crédits est autorisé, avec l'accord de l'acheteur de crédits concerné, à externaliser la réception et la détention des fonds reçus des emprunteurs auprès d'un autre gestionnaire de crédits agréé conformément à l'article L. 54-11-4 du code monétaire et financier ou d'une personne mentionnée au c du I de l'article L. 54-11-3 du même code, ci-après « le gestionnaire mandaté », sans que le gestionnaire mandaté puisse lui-même recourir à l'externalisation pour lesdits services.
Dans ce cas, les dispositions relatives à l'externalisation par un gestionnaire de crédits mentionnées aux articles L. 54-11-13 à L. 54-11-15 du code monétaire et financier s'appliquent sous réserve des adaptations prévues au présent arrêté.