Arrêté du 13 octobre 2025 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2025

NOR : ARMH2528115A

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La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4131-9 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 5 août 2024 relatif aux attributions et à l'organisation de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 18 juillet 2025,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      La scolarité des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, d'une durée d'un ou deux ans selon le recrutement, a pour objectif l'acquisition des fondamentaux, des savoir-faire métier et des savoir-être indispensables à l'exercice de leurs responsabilités de chef militaire spécialiste de la défense et de la sécurité.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      La formation initiale des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, assurée au sein du deuxième groupement, vise à l'apprentissage des tactiques militaires du combat et à l'acquisition des fondamentaux du commandement, de l'éthique et de la déontologie de l'officier de gendarmerie.
      A l'issue de leur formation initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne initiale constituée :


      - de l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ;
      - d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.


      Cette note moyenne initiale donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      La formation complémentaire, orientée « métier », est assurée au sein du premier groupement. Elle se déroule en deux phases :


      - une première phase consacrée aux enseignements fondamentaux communs à l'ensemble des fonctions d'officier de gendarmerie ;
      - une seconde phase dédiée à la préparation spécifique au premier emploi en fonction de la dominante choisie par chaque élève.


      A l'issue de la première phase, les élèves officiers font l'objet d'une note moyenne intermédiaire prenant en compte :


      - la note moyenne initiale, pour les élèves qui ont suivi la formation initiale ;
      - l'ensemble des résultats obtenus au cours de la première phase de la formation complémentaire.


      Cette note moyenne intermédiaire donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite pour le choix des dominantes.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      Les dominantes mentionnées à l'article 3 sont :


      - sécurité publique générale ;
      - police judiciaire-renseignement ;
      - sécurité des mobilités ;
      - maintien de l'ordre-défense.


      Le choix de cette dominante s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elles et sous réserve de présenter l'aptitude médicale requise, dans l'ordre du classement prévu au dernier alinéa de l'article 3.
      Si, au cours de la période de préparation à l'emploi, un élève fait l'objet de restrictions médicales définitives et incompatibles avec la dominante initialement choisie, il est reclassé, dans l'intérêt du service, au sein d'une dominante compatible avec son état de santé.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      Une note moyenne générale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.
      Pour les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, sont pris en compte pour l'attribution de la note moyenne générale de fin de scolarité :


      - l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;
      - une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.


      Pour les autres élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note moyenne générale de fin de scolarité comprend :


      - l'ensemble des notes obtenues en formation initiale et en formation complémentaire ;
      - une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :


      - les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
      - les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des articles 9 et 10 du même décret ;
      - les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du même décret ;
      - les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du même décret ;
      - les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 6 du même décret.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue, pour chaque liste de sortie, par dominante et dans l'ordre du classement.
      Par dérogation à l'alinéa précédent et dans l'intérêt du service, un élève peut, en sortie d'école, être affecté dans un poste ne relevant pas de la dominante initialement choisie.
      Une compétence particulière peut en outre être requise pour certains postes.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


      Les élèves officiers de gendarmerie ayant fait, au cours de leur scolarité, l'objet d'un changement d'orientation pour poursuivre leur scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale suivent un cycle de formation adapté fixé par instruction.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


        La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.
        Au cours de la scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale partagent, avec les élèves officiers de gendarmerie, l'acquisition des savoir-faire militaires et des fondamentaux du commandement et reçoivent une formation professionnelle portant sur les domaines du soutien opérationnel.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


        A la fin de la première année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne initiale prenant en compte :


        - l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ;
        - la note d'aptitude arrêtée en fin de première année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.


        Cette note donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


        A la fin de la deuxième année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne générale de fin de scolarité prenant en compte :


        - l'ensemble des résultats obtenus au cours des deux années de scolarité ;
        - la note d'aptitude arrêtée en fin de deuxième année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.


        Cette note donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite établissant la liste de sortie.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


        En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


        Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


        Une note moyenne générale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée :


        - d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ;
        - d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 20/10/2025Version en vigueur depuis le 20 octobre 2025


        Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :


        - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret du 24 décembre 2012 susvisé ;
        - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du même décret.


Fait le 13 octobre 2025.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la fonction militaire,
S. Gilliers-Van Reysel