Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

NOR : MICB2326732D

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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 115-3 et L. 115-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu le décret du 13 décembre 1944 relatif à l'office des biens et intérêts privés ;
Vu le décret du 22 juin 1946 sur la restitution des biens spoliés en France et transférés hors du territoire national ;
Vu le décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique ;
Vu le décret n° 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 2002-1077 du 5 août 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portant interprétation de l'accord du 18 janvier 2001 relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, signées à Paris et Washington les 7 et 10 août 2001 ;
Vu le décret n° 2002-1078 du 5 août 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portant modification de l'accord du 18 janvier 2001 relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, tel qu'interprété par l'échange de lettres des 7 et 10 août 2001, signées à Paris et Washington les 30 et 31 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2005-294 du 22 mars 2005 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à des modalités d'application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001, signées à Paris le 2 février 2005 ;
Vu le décret n° 2006-371 du 22 mars 2006 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à compléter et modifier l'accord de Washington du 18 janvier 2001, signées à Paris le 21 février 2006 ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services du Premier ministre en date du 5 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Il est institué auprès du Premier ministre une commission compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites, dénommée : « Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites ».

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        I. - La commission examine les demandes individuelles présentées par les personnes s'estimant victimes ou ayants droit de victimes pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant.
        En matière de biens culturels, elle peut se saisir elle-même.
        Elle émet, dans les conditions prévues par le présent décret, un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, ainsi que, le cas échéant, sur la détermination des personnes susceptibles d'être regardées comme ayants droit de la victime. Cet avis porte également sur les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.
        Les avis portant sur les spoliations bancaires constituent les recommandations prévues par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001.
        II. - La commission se prononce également, en application des articles L. 115-2 et L. 115-3 ou de l'article L. 451-10-1 du code du patrimoine, sur demande ou de sa propre initiative, sur la restitution des biens culturels appartenant à des collections publiques ou privées et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie et les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés, et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.
        La commission émet alors, dans les conditions prévues par le présent décret et par le code du patrimoine, un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue ainsi que, le cas échéant, sur la détermination des personnes susceptibles d'être regardées comme ayants droit de la victime.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

        La commission est composée de :


        1° Deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre ou de conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;


        2° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;


        3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;


        4° Deux professeurs d'université ;


        5° Deux personnalités qualifiées.


        Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres.


        Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.


        Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.


        Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives en activité ou honoraires.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il peut être suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.
        Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il formule des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Les personnes qui s'estiment victimes ou ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.
        Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.
        Elles peuvent également se faire représenter par toute personne pourvue d'un mandat régulier.
        Elles ont accès à tout moment au dossier relatif à leur demande.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné par le rapporteur général.
        Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et consulter tout tiers qualifié.
        Il formule dans un rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées et des restitutions déjà effectuées.
        Il identifie les ayants droit de la personne spoliée.
        Il rend compte de ses travaux au rapporteur général.
        Le rapport est soutenu en séance.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus.
        La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.
        Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        La commission ne peut se réunir valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
        Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
        Les séances de la commission ne sont pas publiques.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, statuer seul.
        Dans les deux mois de la notification de l'avis rendu dans les conditions fixées au premier alinéa, le demandeur peut solliciter un nouvel examen en séance. Cet examen est de droit.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        L'avis émis par la commission est adressé aux demandeurs et aux ayants droits identifiés.
        Un nouvel examen de leur dossier peut être sollicité par les demandeurs et les ayants droit identifiés. Ils adressent cette demande au président de la commission accompagnée des pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels l'avis leur paraît entaché d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause l'avis.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Les avis de la commission émis en application du I de l'article 2 sont transmis au Premier ministre.
        Les décisions prises par le Premier ministre sur la base de ces avis de la commission sont notifiées aux intéressés. En cas d'indemnisation, l'Office national des combattants et victimes de guerre est chargé d'exécuter ces décisions.
        Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du budget des services du Premier ministre.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        La commission est informée des suites réservées à ses avis par les autorités administratives qui en sont destinataires.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        La commission adresse chaque année un rapport d'activité au Premier ministre. Elle rend public son rapport.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Sur demande de la personne concernée ou de sa propre initiative, la commission émet un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue concernant :
        1° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant en vue en vue de la réparation des préjudices consécutifs à cette spoliation ;
        2° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 relevant :
        a) De l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, en application des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code du patrimoine ;
        b) Des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, en application de l'article L. 451-10-1 du code du patrimoine en vue de leur restitution ;
        3° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés dans le contexte des persécutions antisémites entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, en vue de leur restitution ou, à défaut, de toute mesure de réparation appropriée.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, outre les membres mentionnés à l'article 3, la commission comprend quatre personnalités qualifiées respectivement en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de droit du patrimoine, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
        Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de la culture assistent avec voix consultative aux travaux de la commission statuant en cette formation. Ils sont entendus à tout moment à leur demande.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, la commission ne peut se réunir valablement que si au moins six de ses membres sont présents.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Le ministre chargé de la culture procède à l'étude des cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 17 notamment par la recherche et l'identification de la personne spoliée et des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation. Ces travaux sont conduits par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


        Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens relevant de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des collections de musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, elle transmet son avis à la personne propriétaire. Le Premier ministre et, le cas échéant, le ministre chargé de la culture en sont informés.
        Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, elle transmet son avis au Premier ministre, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des affaires étrangères.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


      Il est mis fin au mandat des membres, du rapporteur général et des rapporteurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

      Le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


      Les affaires ayant fait l'objet d'une saisine de la commission mentionnée à l'alinéa précédent avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transmises à la commission instituée par l'article 1er du présent décret. Si une demande tend à la restitution d'un bien culturel entrant dans le champ d'application de l'article L. 115-2 du code du patrimoine, le délai d'instruction prévu à l'article R. 115-6 de ce code court à compter de cette transmission.


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999
      Art. 1, Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 1-3, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-1-1, Art. 8-2, Art. 8-2-1, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

      Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation est remplacée par la référence à la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites.


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 21 juin 2004
      Art. 1
      - Arrêté du 3 août 2007
      Art. 1
      - Arrêté du 4 avril 2022
      Art. 1
      - Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000
      Art. 1, Art. 7
      - Décret n°2009-619 du 6 juin 2009
      Art. null
      - Décret n°2014-555 du 28 mai 2014
      Art. null
      - Décret n°2019-409 du 3 mai 2019
      Art. null
      - Décret n°2023-570 du 6 juillet 2023
      Art. 1
      - Décret n°2023-1254 du 26 décembre 2023
      Art. 1
      - Décret n°2009-619 du 6 juin 2009
      - Décret n°2014-555 du 28 mai 2014
      - Décret n°2019-409 du 3 mai 2019
      - Arrêté du 21 juin 2004
      - Arrêté du 3 août 2007
      - Arrêté du 4 avril 2022
      - Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000
      - Décret n°2023-570 du 6 juillet 2023
      - Décret n°2023-1254 du 26 décembre 2023
      - Décret n°2009-619 du 6 juin 2009
      - Décret n°2014-555 du 28 mai 2014
      - Décret n°2019-409 du 3 mai 2019

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 22 mars 2006
      - Arrêté du 3 août 2007
      - Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999
      - Décret n°99-914 du 27 octobre 1999
      - Décret n°2023-570 du 6 juillet 2023
      - Décret n°2023-1254 du 26 décembre 2023

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


      Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2024.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


      Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 janvier 2024.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu