Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine

JORF n°0004 du 6 janvier 2024

En vigueur depuis le 07/01/2024En vigueur depuis le 07 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné par le rapporteur général.
Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et consulter tout tiers qualifié.
Il formule dans un rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées et des restitutions déjà effectuées.
Il identifie les ayants droit de la personne spoliée.
Il rend compte de ses travaux au rapporteur général.
Le rapport est soutenu en séance.