Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine

JORF n°0004 du 6 janvier 2024

En vigueur depuis le 07/01/2024En vigueur depuis le 07 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, statuer seul.
Dans les deux mois de la notification de l'avis rendu dans les conditions fixées au premier alinéa, le demandeur peut solliciter un nouvel examen en séance. Cet examen est de droit.