Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine

JORF n°0004 du 6 janvier 2024

En vigueur depuis le 07/01/2024En vigueur depuis le 07 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 20

Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024


Le ministre chargé de la culture procède à l'étude des cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 17 notamment par la recherche et l'identification de la personne spoliée et des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation. Ces travaux sont conduits par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère.