Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

NOR : DEVT1515282A

JORF n°0192 du 21 août 2015

Version en vigueur au 07 décembre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 342-7 ;
Vu le décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2013 modifié relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :


    • 1° Le présent arrêté fixe les conditions de prise en compte de la navigation accomplie à bord d'un navire pour la détermination du service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche ;


      2° Le présent arrêté complète les dispositions relatives à la délivrance de chaque brevet d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et celles relatives à leur revalidation fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, pour ce qui concerne les caractéristiques des navires à bord desquels le service en mer peut être pris en compte. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et à la revalidation des brevets monovalents et polyvalents relevant des titres II à V et VII ;


      3° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des certificats d'aptitude pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque certificat d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. En outre, les dispositions du titre VI s'appliquent à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui ;


      4° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des attestations pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque attestation de formation professionnelle maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer .

      5° Le service en mer accompli à titre professionnel sur des navires non-professionnels ou à titre bénévole dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ou d'association ou fondations reconnues d'utilités publiques, telles que définies au 3° de l'article 2 présent arrêté, est pris en compte lorsque les fonctions exercées à bord correspondent aux conditions exigées pour la délivrance et la revalidation du titre principal demandé conformément aux dispositions des titres II à VII.


      6° Lors de la revalidation d'un titre, lorsque le maintien de la compétence professionnelle est prouvé par service en mer, le service en mer pris en compte pour le titre en cours devant être revalidé ne peut être pris en compte pour le nouveau titre.


    • 1° Le service en mer requis doit avoir été accompli à titre professionnel à bord de navires battant pavillon français ou étranger ;


      2° La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.

      3° La navigation accomplie à titre bénévole peut être prise en compte dans les conditions fixées par le présent arrêté à condition que celle-ci soit réalisée dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel ou concourant à la valorisation du patrimoine ou à la défense de l'environnement, ainsi que dans le cadre d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, et reconnues par la France.

    • 1° A bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, le service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées sont attestés par l'autorité administrative dont relève le navire considéré ;


      2° Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie informatique, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état, et du caractère d'intérêt général ou d'utilité publique de l'activité réalisée dans le cadre de cette navigation.


      3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec précision le temps effectivement passé en mer, le service en mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée indiquée par les documents produits ;


      4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut effectuer toute vérification sur les informations transmises ;


      5° Dans tous les cas, il ne peut être pris en compte une durée de service en mer de plus de 330 jours dans une même année.


    • Lorsque les dispositions relatives au service en mer précisent la durée requise au pont et celle à la machine, le service en mer accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service pont et pour le service machine.


    • Le service en mer accompli dans les positions « élève officier » ou « stagiaire embarqué » est pris en compte dans le service en mer requis sous réserve que les autres conditions réglementaires concernant ce service en mer soient satisfaites.


    • Pour l'application des dispositions réglementaires relatives au décompte du service en mer, les dispositions du présent article sont applicables :
      1° Les périodes de service en mer sont exprimées en mois et jours ;
      2° Trente jours valent un mois ;
      3° Un mois civil vaut un mois quel que soit le nombre de jours.

    • Article 6-1 (abrogé)

      I. - Lorsque les services en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime conformément aux dispositions du présent arrêté sont enregistrés par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative conformément au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé, les temps déclarés sont pris à hauteur de :


      1°) 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;


      2°) 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.


      II. - Dans le cas où les périodes définies au I. ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses services pris en compte pour la délivrance et la revalidation de ses titres de formation professionnelle maritime. Dans ce cas, il présente l'attestation de l'armateur prévue au 2° de l'article 3 du présent arrêté.

    • Les articles 8 à 10-1 précisent les conditions de prise en compte du service en mer pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés au commerce.


    • Le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
      1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ;
      2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
      3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour la validation du registre ;
      4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
      5° Le service en mer accompli dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considéré comme accompli au pont ;
      6° Par équivalence aux dispositions des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est pris en compte ;
      7° Par équivalence aux dispositions pour la revalidation uniquement des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est pris en compte.


    • Le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions suivantes :
      1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;
      2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
      3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ;
      4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.


    • Le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte dans les conditions suivantes :


      1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;


      2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ;


      3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres pour la validation du registre ;


      4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ;


      5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;


      6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.


      7° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent est assimilé à du service au pont.

    • Le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :


      1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;


      2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;


      3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ;


      4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;


      5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans les fonctions de chef de quart ou de chef de service ;


      6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou de situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.


    • Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la plaisance uniquement, le service en mer doit être pris en compte dans les conditions prévues au titre II.

    • Les articles 13 à 15-1 précisent les conditions de prise en compte du service en mer pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la pêche.


    • 1° Pour la délivrance de chaque brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la pêche, le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions fixées pour la délivrance du brevet considéré par arrêté du ministre chargé de la mer.
      2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° du présent article, le service en mer peut être accompli sur tout navire armé à la pêche quelle que soit sa longueur ou son genre de pêche.


    • 1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chaque brevet, dans les conditions suivantes :
      .1 Pour la délivrance du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
      .2 Pour la délivrance du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
      .3 Pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 8.
      2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
      .1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
      .2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
      .3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8.
      3° Pour l'application du présent article, les dispositions des 5° à 7° de l'article 8 sont applicables.


    • 1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :


      .1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10 ;


      .2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;


      .3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10.


      2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte dans les conditions suivantes :


      .1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 10 ;


      .2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;


      .3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10.


      3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° au 7° de l'article 10 sont applicables.

    • 1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :


      . 1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;


      . 2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;


      . 3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10-1.


      2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :


      . 1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;


      . 2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;


      . 3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;


      3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° et du 6° de l'article 10-1 sont applicables.

    • Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer accompli est pris en compte dans les conditions prévues au titre Ier et dans les conditions suivantes :
      1° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique ;
      2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
      3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour la validation du registre ;
      4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;

      5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° du présent article ;


      6° Pour la revalidation des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 4° du présent article.


    • Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables :


      1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;


      2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;


      3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.

    • Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer réalisé sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er doit être pris en compte dans les conditions prévues à l'article 16.


    • 1° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui au pont, le service en mer peut être accompli sur tout navire visé à l'article 2 quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur.


      Toutefois une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié pont doit avoir été effectuée au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, sur des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sur des navires de l'Etat ou d'organismes publics d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur la liste définie par le ministre chargé de la mer ou sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 ou de longueur hors tout inférieure à 24 mètres, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est également pris en compte ;


      2° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui à la machine, le service en mer peut être accompli sur tout navire visé à l'article 2 équipé d'installations de propulsion mécanique.


      Toutefois, une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié machine doit avoir été effectuée à la machine sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

    • Pour la délivrance et la revalidation des titres polyvalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont et à la machine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et d'une puissance égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli :


      1. Conformément aux dispositions du titre II lorsque ce service est requis au pont.


      2. Conformément aux dispositions du titre V lorsque ce service est requis à la machine.

    • 1° Pour la délivrance et la revalidation du brevet de capitaine 200, du brevet de capitaine 200 yacht, du brevet de capitaine 200 pêche ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, le service en mer est pris en compte dans les conditions suivantes :

      1. Le service en mer peut être accompli sur tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines-petite pêche quelle que soit sa jauge brute, sa longueur ou sa puissance propulsive.


      2. Le service en mer accompli à bord des navires armés aux cultures marines peut être pris en compte à hauteur de 50 %.


      3. Le service en mer accompli à bord de tout navire de l'Etat, d'organismes publics ou de tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er peut être pris en compte. Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, celui-ci équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;

      2° Pour la délivrance d'un brevet de capitaine 200 voile incluant des restrictions au regard de la zone de navigation, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1 ou du 3 du 1° du présent article. Il peut être également accompli sur tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er et de propulsion vélique.


      Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile sans restriction au regard de la zone de navigation, le service en mer doit être accompli sur tout navire à voile armé à la plaisance. Pour la revalidation de ce brevet, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1° du présent article ;

    • 1° A abrogé les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 1 juillet 1999
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

      2° L'arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime est abrogé à compter du 1er septembre 2015 ;

      3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et relevant du 3° des articles 8,9,10 ou 16, en lieu et place de la transmission de l'attestation de validation du registre de formation, il peut être fait application des dispositions provisoires particulières liées à la validation de la formation à bord prévues dans les arrêtés relatifs à la délivrance de chacun des brevets pour tout service en mer entamé avant le 1er septembre 2016.

    • Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les références à l'arrêté du 1er juillet 1999 et à l'arrêté du 21 janvier 2002 sont remplacées par une référence au présent arrêté, notamment l'article 7 de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 27 août 2005
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 1-1
      -Arrêté du 2 juin 2008
      Art. 5
      -Arrêté du 2 juin 2008
      Art. 6, Art. 7, Art. 6-1
      -Arrêté du 26 juin 2008
      Art. 1, Art. 3, Art. 4
      -Arrêté du 24 novembre 2008
      Art. 3
      -Arrêté du 11 mai 2010
      Art. 1, Art. 2
      -Arrêté du 10 février 2011
      Art. 2
      -Arrêté du 28 mai 2013
      Art. 1, Art. 3
      -Arrêté du 5 juin 2013
      Art. 7
      -Arrêté du 24 juillet 2013
      Art. 9
      -Arrêté du 24 avril 2014
      Art. 4, Art. 8
      -Arrêté du 6 mai 2014
      Art. 9


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.


    • La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 août 2015.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes,
H. Brulé

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