Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

JORF n°0192 du 21 août 2015

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


1° Pour la délivrance de chaque brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la pêche, le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions fixées pour la délivrance du brevet considéré par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° du présent article, le service en mer peut être accompli sur tout navire armé à la pêche quelle que soit sa longueur ou son genre de pêche.