Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

JORF n°0192 du 21 août 2015

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chaque brevet, dans les conditions suivantes :
.1 Pour la délivrance du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la délivrance du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
.3 Pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 8.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8.
3° Pour l'application du présent article, les dispositions des 5° à 7° de l'article 8 sont applicables.