Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

JORF n°0192 du 21 août 2015

En vigueur depuis le 03/10/2019En vigueur depuis le 03 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

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Article 17

Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

Modifié par Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 12


Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables :

1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;

2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.