Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

JORF n°0192 du 21 août 2015

En vigueur depuis le 27/04/2016En vigueur depuis le 27 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

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Article 19

Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

Modifié par Arrêté du 13 avril 2016 - art. 4

Pour la délivrance et la revalidation des titres polyvalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont et à la machine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et d'une puissance égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli :


1. Conformément aux dispositions du titre II lorsque ce service est requis au pont.


2. Conformément aux dispositions du titre V lorsque ce service est requis à la machine.