Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

JORF n°0192 du 21 août 2015

En vigueur depuis le 01/09/2016En vigueur depuis le 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Modifié par Arrêté du 10 août 2016 - art. 5

Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer accompli est pris en compte dans les conditions prévues au titre Ier et dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;

5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

6° Pour la revalidation des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 4° du présent article.