Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

JORF n°0192 du 21 août 2015

En vigueur depuis le 03/10/2019En vigueur depuis le 03 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

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Article 10-1

Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

Création Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 7

Le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :

1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;

2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;

3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ;

4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;

5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans les fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou de situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.